FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12990  de  M.   Beaudouin Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1303
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9383
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. application
Texte de la QUESTION : M. Patrick Beaudouin signale à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité la disparité existant entre les hommes et les femmes pour la prise en compte, dans leur retraite, de l'éducation des enfants. L'article L. 351-4, complété par l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale, dispose que les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant. Cette mesure a été inscrite dans le code à l'époque où les femmes qui élevaient seules leurs enfants totalisaient moins d'annuités que les hommes. Aujourd'hui, avec l'évolution du statut familial, de plus en plus d'hommes élèvent seuls leurs enfants et, de leur côté, les femmes qui élèvent des enfants ont vu leurs conditions de retraite s'améliorer. En outre, la réglementation de l'Union européenne tend à imposer la stricte égalité entre hommes et femmes au regard des prestations sociales et de vieillesse. Il lui demande si, à l'occasion de la réforme du régime des retraites, il ne serait pas possible de réaliser l'égalité entre hommes et femmes dans la prise en compte de l'éducation des enfants.
Texte de la REPONSE : Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celle des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O