FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13030  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1531
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5654
Date de changement d'attribution :  14/07/2003
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. application
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de la taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. Cette taxe communale, créée par la loi de finances pour 2001 dont le décret d'application n° 2002-181 est paru le 14 février 2002, a été instaurée pour lisser les disparités fiscales entre les commerçants saisonniers et les commerçants exerçant une activité à l'année. Or, cette réglementation est, en pratique, vidée de tous ses effets. En effet, par le jeu de certains artifices, les commerçants saisonniers parviennent à passer systématiquement outre le paiement de cette taxe : modification de la raison sociale de leur commerce, déplacement à l'intérieur de la ville ou encore signature d'un responsable différent d'une année sur l'autre. Ce faisant, ils ne sont pas assujettis à la taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, puisque, officiellement, il ne s'agit pas du même commerce. Par ailleurs ils ne sont pas inscrit au rôle de l'impôt, et ne sont, en conséquence, pas assujettis au paiement de la taxe professionnelle. Les commerçants saisonniers échappent ainsi à toute fiscalité communale, créant une distorsion de concurrence avec les commerçants exerçant leur activité à l'année. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il entend aménager la réglementation de la taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière pour permettre aux communes touristiques de pouvoir réellement la mettre en oeuvre. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 71 de la loi n° 200-1352 du 30 décembre 2000 et au décret d'application n° 2002-181 du 14 février 2002, une commune peut instituer la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière et en fixer le tarif. Les personnes assujetties à cette taxe sont celles qui exercent une activité commerciale saisonnière dans la commune et qui ne sont pas redevables de la taxe professionnelle sur le territoire de la collectivité au titre de la même activité. Le montant de la taxe dépend de la surface du local, de l'emplacement ou du véhicule utilisé pour exercer l'activité ainsi que du nombre de jours d'exploitation. Afin de permettre la liquidation et la perception de la recette fiscale, le redevable doit adresser une déclaration à la mairie où il entend exercer son activité en précisant son nom ou sa dénomination sociale, la nature et le lieu précis de son implantation, la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule, la date de début et de fin d'activité. Par ailleurs, en cas de déplacement sur le territoire de la commune, le redevable doit en informer la collectivité locale concernée. Après avoir remis la déclaration le redevable doit s'acquitter de la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle dont le taux est celui prévu pour les contraventions de 2e classe. L'augmentation de la surface du local, de l'emplacement ainsi que du véhicule utilisé pour l'activité commerciale ou bien l'allongement de la durée d'exploitation sans modification de la déclaration par le redevable peuvent également faire l'objet de sanction. De même, peut être poursuivie toute nouvelle personne morale remplissant les conditions énoncées par l'article 71 de la loi du 30 décembre 2000 précitée n'ayant pas acquitté la taxe communale. Les communes peuvent recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les infractions. L'ensemble de ces éléments devrait donc permettre aux communes qui le souhaitent d'instituer la taxe et d'en percevoir le produit.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O