Texte de la QUESTION :
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M. Vincent Rolland appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation des communes, supports de stations de sports d'hiver, qui possèdent plusieurs appartements mis, à titre exclusif et gratuit, à la disposition d'un contingent de pompiers et de gendarmes pendant la saison d'hiver. Ces logements ne sont occupés que pendant cinq mois, de décembre à avril, et restent inoccupés les autres mois. Ils permettent de loger un personnel saisonnier affecté au secours et à la sécurité des biens et des personnes. En tant que propriétaires de ces biens, les communes acquittent la taxe d'habitation auprès de leur centre des impôts de rattachement. Elles sont toutefois exonérées de la taxe foncière pour ces mêmes appartements au titre du logement de personnes pour nécessité absolue de service. S'agissant de la taxe d'habitation, composée d'une part communale et d'une part départementale, auxquelles est ajouté 8 % de frais de fiscalité locale perçus par l'Etat, la part acquittée par les communes leur revient par le biais de titres émis par la trésorerie. Cette situation revient donc, pour ces communes, à régler au département et à l'Etat une taxe sur les propriétés qu'elles mettent gratuitement à disposition afin d'assurer la permanence sur place des services d'incendie et de secours et de la gendarmerie. Considérant ces éléments, il l'interroge sur la possibilité d'exonérer ces logements de la taxe d'habitation.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui ont à quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Les pompiers et gendarmes logés, gratuitement ou non, dans les locaux appartenant aux communes, sont en principe imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun dès lors qu'ils disposent d'un logement meublé à titre privatif. Au cas particulier, la durée d'occupation des locaux par les pompiers et gendarmes ne permet pas de considérer ces derniers comme ayant la disposition des locaux au sens des articles susvisés. L'imposition peut être établie au nom de la commune dès lors qu'en définitive elle conserve la disposition de ces locaux. Une mesure particulière en matière de taxe d'habitation dans le cas évoqué ne manquerait pas d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part d'autres catégories de contribuables se trouvant dans une situation tout aussi digne d'intérêt et se traduirait par des pertes de ressources pour les collectivités concernées sauf à en transférer la charge sur les autres contribuables.
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