FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13185  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1557
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3949
Erratum de la Réponse publié au JO le :  16/06/2003  page :  4876
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  délinquance financière
Analyse :  blanchiment d'argent. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du service dit Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), créé en en 1990 afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, notamment en recueillant les déclarations de soupçon des organismes financiers et de certaines professions, établies notamment lorsque les sommes qu'ils doivent traiter pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. En effet, l'article L. 562-5 du code monétaire et financier indique que ce service « accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération ». Il lui demande d'indiquer à la représentation nationale si cette déclaration doit également être effectuée dans le cas où l'organisme ou la personne mentionnée à l'article L. 562-1 décide, quelles qu'en soient les raisons, de ne pas exécuter l'opération que lui propose son client.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien, voulu attirer l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du service dit TRACFIN. L'article L. 562-2 du CMF dispose que les organismes financiers et les personnes visées à l'article L. 562-1 sont tenues de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ainsi que les opérations qui portent sur ces sommes. La loi n° 2001-419 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a par ailleurs étendu le champ de cette obligation aux opérations dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse ainsi qu'aux opérations effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales agissant pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. Il convient donc d'observer que la déclaration de soupçons n'est pas nécessairement liée à la réalisation d'une transaction financière et qu'elle peut également porter sur des fonds inscrits dans les livres d'un établissement financier, indépendamment de toute transaction financière. En outre, à l'exception des dispositions issues de la loi du 15 mai 2001 qui prévoient un cas de déclaration de soupçons systématique lorsque les conditions d'identification ne sont pas remplies, le critère essentiel déterminant la déclaration à TRACFIN réside dans l'existence d'un soupçon sur l'origine des sommes objet de la transaction (« sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ») et non dans le fait que l'établissement financier sollicité répond favorablement à la demande de son client d'effectuer ladite transaction. Par conséquent, l'organisme ou la personne visée à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier qui déciderait, quelles qu'en soit les raisons, de ne pas exécuter l'opération que lui propose son client ne saurait, de ce seul fait, être exonéré de son obligation de déclaration de soupçons. Le caractère particulier du soupçon, dont l'appréciation incombe in concreto aux seuls établissements financiers ou personnes visées par l'article L. 562-1 du code monétaire et financier sur la base des règles de vigilance qu'ils mettent en oeuvre, implique en effet que cette obligation s'inscrive dans un contexte plus large que la seule réalisation, ou non, d'une transaction financière. De plus, les éléments ayant motivé le refus par un établissement financier astreint à l'obligation de déclaration de soupçons de réaliser une transaction financière peuvent au contraire être de nature à caractériser le soupçon et donc justifier une déclaration à TRACFIN. En toute hypothèse, la logique de la lutte contre le blanchiment induit qu'en général l'opération suspecte et la déclaration de soupçons afférente sont dissociées dans le temps. Les déclarations préalables à la réalisation d'une transaction sont d'ailleurs rares et le dispositif de blocage à la demande de TRACFIN, prévu par l'article L. 562-5, alinéa 1 du code monétaire et financier, n'est pas utilisé. Au-delà de la révélation des opérations suspectes, l'un des objectifs poursuivis par le mécanisme de la déclaration de soupçons est de permettre la traçabilité des opérations effectuées et d'en identifier les bénéficiaires. La complexité des mécanismes de blanchiment mis en oeuvre suppose à cet égard un meilleur échange d'information entre les différents acteurs concernés par la lutte contre le blanchiment, qu'il s'agisse des partenaires du secteur privé ou des administrations. Tel est l'objet du comité de liaison TRACFIN créé par l'article 35 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques dont la première réunion plénière s'est tenue le 30 avril 2003.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O