Texte de la QUESTION :
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M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du service dit Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), créé en en 1990 afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, notamment en recueillant les déclarations de soupçon des organismes financiers et de certaines professions, établies notamment lorsque les sommes qu'ils doivent traiter pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. En effet, l'article L. 562-5 du code monétaire et financier indique que ce service « accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération ». Il lui demande d'indiquer à la représentation nationale si cette déclaration doit également être effectuée dans le cas où l'organisme ou la personne mentionnée à l'article L. 562-1 décide, quelles qu'en soient les raisons, de ne pas exécuter l'opération que lui propose son client.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien, voulu attirer l'attention du garde des
sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du service dit TRACFIN.
L'article L. 562-2 du CMF dispose que les organismes financiers et les personnes
visées à l'article L. 562-1 sont tenues de déclarer à TRACFIN les sommes
inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées ainsi que les opérations qui portent sur ces
sommes. La loi n° 2001-419 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques a par ailleurs étendu le champ de cette obligation aux
opérations dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse
ainsi qu'aux opérations effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers
avec des personnes physiques ou morales agissant pour le compte de fonds
fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation
dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. Il
convient donc d'observer que la déclaration de soupçons n'est pas nécessairement
liée à la réalisation d'une transaction financière et qu'elle peut également
porter sur des fonds inscrits dans les livres d'un établissement financier,
indépendamment de toute transaction financière. En outre, à l'exception des
dispositions issues de la loi du 15 mai 2001 qui prévoient un cas de
déclaration de soupçons systématique lorsque les conditions d'identification ne
sont pas remplies, le critère essentiel déterminant la déclaration à TRACFIN
réside dans l'existence d'un soupçon sur l'origine des sommes objet de la
transaction (« sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées ») et non dans le fait que l'établissement
financier sollicité répond favorablement à la demande de son client d'effectuer
ladite transaction. Par conséquent, l'organisme ou la personne visée à l'article
L. 562-1 du code monétaire et financier qui déciderait, quelles qu'en soit les
raisons, de ne pas exécuter l'opération que lui propose son client ne saurait,
de ce seul fait, être exonéré de son obligation de déclaration de soupçons. Le
caractère particulier du soupçon, dont l'appréciation incombe in
concreto aux seuls établissements financiers ou personnes visées par
l'article L. 562-1 du code monétaire et financier sur la base des règles de
vigilance qu'ils mettent en oeuvre, implique en effet que cette obligation
s'inscrive dans un contexte plus large que la seule réalisation, ou non, d'une
transaction financière. De plus, les éléments ayant motivé le refus par un
établissement financier astreint à l'obligation de déclaration de soupçons de
réaliser une transaction financière peuvent au contraire être de nature à
caractériser le soupçon et donc justifier une déclaration à TRACFIN. En toute
hypothèse, la logique de la lutte contre le blanchiment induit qu'en général
l'opération suspecte et la déclaration de soupçons afférente sont dissociées
dans le temps. Les déclarations préalables à la réalisation d'une transaction
sont d'ailleurs rares et le dispositif de blocage à la demande de TRACFIN, prévu
par l'article L. 562-5, alinéa 1 du code monétaire et financier, n'est pas
utilisé. Au-delà de la révélation des opérations suspectes, l'un des objectifs
poursuivis par le mécanisme de la déclaration de soupçons est de permettre la
traçabilité des opérations effectuées et d'en identifier les bénéficiaires. La
complexité des mécanismes de blanchiment mis en oeuvre suppose à cet égard un
meilleur échange d'information entre les différents acteurs concernés par la
lutte contre le blanchiment, qu'il s'agisse des partenaires du secteur privé ou
des administrations. Tel est l'objet du comité de liaison TRACFIN créé par
l'article 35 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles
régulations économiques dont la première réunion plénière s'est tenue le
30 avril 2003.
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