FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13192  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1513
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7812
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  lutte contre l'exclusion
Analyse :  associations intermédiaires. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des associations intermédiaires. En effet, les effets conjugués de la loi sur les exclusions et de la reprise de l'emploi se cumulent pour modifier les publics pris en charge. 93 % des associations intermédiaires de Lorraine notent une modification du profil de ces publics : leur niveau moyen de difficultés est plus préoccupant qu'auparavant. Il semble bien que cette combinaison enfonce dans la difficultés les exclus qui ont le plus besoin d'aide. Dans l'état actuel des choses (décret n° 99-109, art. 8), une association intermédiaire ne peut mettre à disposition un salarié dans une entreprise que pour une durée de seize heures (deux journées) et ce seulement « pour une tâche précise ». Si des possibilités de prolonger existent (besoins de l'entreprise), la dix-septième heure déclenche la demande d'agrément auprès de l'ANPE qui peut la refuser, ce qui arrive trop souvent. Après avoir cherché à argumenter et négocier un agrément, deux solutions s'offrent alors à l'association lorsqu'elle essuie un refus : ou bien elle le remet à disposition de particuliers, ce qui constitue un retour en arrière dans le parcours d'insertion, ou bien elle le met à disposition d'autres entreprises pour une succession de durées de seize heures maximum. Mais là, on atteint vite le second barrage des deux cent quarante heures (il reste vingt-huit jours pour quatorze entreprises, à condition de trouver quelques autres « tâches précises »). Ce dispositif peut avoir comme conséquence d'interdire aux associations intermédiaires de réaliser des insertions et de les réussir ; ce faisant, il les spécialise dans le traitement des cas d'exclus peu ou pas qualifiés. Ainsi, ces personnes, qui ont le plus besoin de sortir de leurs conditions, sont de fait condamnées à tourner en rond dans les petits boulots pour particuliers, donc installées dans l'instabilité et l'insécurité. Ainsi, tout se passe comme si les associations intermédiaires avaient pour mission de « recueillir » les plus défavorisés, d'en tester « l'employabilité » et selon les résultats, soit de les orienter vers une sortie possible (une SIAE d'un autre type), soit de gérer leur handicap social devenu chronique. Le constat montre à l'évidence que c'est ce qui se passe, d'autant que s'ajoutent aux inscrits difficiles de l'association intermédiaire, ceux qu'on lui envoie. Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier l'article 8 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 afin de permettre aux associations intermédiaires de procéder à des mises à disposition en entreprise à concurrence de 240 heures par an et par entreprises.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des associations intermédiaires depuis l'entrée en vigueur du décret n° 99-109 du 18 février 1999, et plus particulièrement, sur la limitation des heures de mise à disposition par les associations intermédiaires auprès des entreprises. Les associations intermédiaires ont bien pour objet la mise à disposition de salariés à titre onéreux mais à but non lucratif dans des conditions dérogatoires du droit commun relatif au travail temporaire. Le placement des salariés auprès des utilisateurs s'exerce en effet dans le cadre de la réglementation sur le contrat à durée déterminée dit contrat d'usage. Par ailleurs, la loi de lutte contre les exclusions en 1998 a redéfini le champ d'intervention des associations intermédiaires en supprimant la clause de non-concurrence imposée aux associations intermédiaires, leur permettant ainsi d'intervenir dans des activités déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou publique. Par conséquent, le législateur a voulu en 1998 limiter le nombre total d'heures de mise à disposition de leurs salariés en entreprises à 240 heures afin de bien encadrer les dérogations aux dispositions relatives au travail temporaire et afin de limiter les risques de distorsion de concurrence avec le secteur du travail temporaire. En outre, cette limitation correspond à l'objectif de mises en situation de travail brèves et transitoires, destinées à repérer les capacités d'adaptation aux contraintes de la vie professionnelle de la personne. Les contrats d'usage conclus par les associations intermédiaires favorisent le préapprentissage des contraintes professionnelles et le retour de la confiance en soi, apports très importants et premières étapes d'un parcours ayant pour objectif l'insertion professionnelle dans le secteur marchand. Ainsi, au-delà de ces durées, le salarié qui a démontré sa capacité à travailler en entreprise peut être embauché dans le cadre de son parcours d'insertion, par une entreprise de travail temporaire d'insertion. C'est pourquoi la loi a prévu, en cas de mise à disposition en entreprise par les associations intermédiaires, de rapprocher les conditions d'exécution du contrat de travail de celles d'un contrat de travail temporaire en en limitant la durée. Les associations intermédiaires, ainsi que l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique, constituent des acteurs indispensables de la lutte contre le chômage de longue durée et contre les exclusions. Elles participent pleinement de la volonté du Gouvernement de privilégier l'insertion par l'accès direct à une activité professionnelle s'exerçant dans les conditions ordinaires du marché du travail.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O