FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13260  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1548
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1259
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  partage des cendres. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation applicable à la crémation et en particulier sur les règles afférentes à la destination des cendres. L'article R. 361-14 du code des communes, issu du décret du 20 juillet 1998, prévoit qu'après la crémation l'urne est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Ce texte n'apporte donc aucune précision particulière sur la possibilité de partager les cendres entre les membres de la famille, laissant ainsi un vide juridique. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 27 mars 1998, a admis le partage des cendres d'un défunt entre son épouse et sa fille, en se fondant sur ses dernières volontés. L'arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Douai ne semble pas, a contrario, rejeter le principe du partage des cendres. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si le partage des cendres est possible et, d'autre part, si une rédaction plus précise de l'article R. 361-14 précité ne serait pas opportune afin de résoudre cette incertitude juridique et de limiter ainsi d'éventuels recours contentieux.
Texte de la REPONSE : L'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales (R. 361-14 du code des communes) prévoit qu'après la crémation, l'urne est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans l'état actuel du droit, les destinations possibles des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation sont clairement énoncées : les cendres peuvent, après autorisation du maire, être déposées dans une sépulture, dans une case de colombarium ou scellées sur un monument funéraire. Elles peuvent également être déposées dans une propriété privée. Les cendres peuvent enfin être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques. Elles peuvent aussi, en vertu de l'article R. 2223-9 du code susvisé, être dispersées dans la partie du cimetière affectée par le conseil municipal, à cet effet. S'agissant du partage des cendres, la jurisprudence en a admis le principe sous réserve d'un accord entre les membres de la famille ou que le défunt en a manifesté la volonté. Constatant la forte augmentation de la crémation, le Conseil national des opérations funéraires a constitué, depuis quelques mois, un groupe de travail qui a présenté l'état de ses réflexions lors de la séance du conseil du 16 juillet 2003. Une synthèse et des propositions d'évolution du droit devraient être présentées lors d'une prochaine séance de cette instance.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O