FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13294  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1563
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3956
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  chefs d'entreprise
Analyse :  responsabilité civile et pénale. réforme
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les demandes exprimées par le Conseil national des professions de l'automobile (CAPA)-secteur de la Moselle concernant la responsabilité civile et pénale du métier de chef d'entreprise. Le CAPA-secteur de la Moselle rappelle que tout dirigeant d'une entreprise, même organisée en sociétés de capitaux, peut voir sa responsabilité mise en cause et être ainsi déclaré responsable sur ses biens propres. Soulignant que cette pratique est propre à décourager l'esprit d'initiative et d'innovation dans le monde de l'entreprise, le CAPA-secteur de la Moselle souhaite qu'une réflexion soit rapidement engagée afin de réaménager la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les actes accomplis par le dirigeant d'une société commerciale en vertu du mandat social qui lui est conféré par les associés ou les actionnaires, comme tous les actes de la vie civile, sont susceptibles d'engager sa responsabilité pour faute. Au regard du principe d'égalité devant le droit, la responsabilité du dirigeant pour faute commise dans sa gestion de l'objet social ne peut être supprimée. En effet, l'activité économique doit aussi se dérouler dans le respect des intérêts des partenaires qui ont associé leurs apports pour constituer une entreprise en société, et dans celui des intérêts des tiers qui ont accepté de s'engager avec la personne morale représentée par son dirigeant. Ainsi, l'article 1843-5 du code civil ouvre aux associés la possibilité d'engager une action sociale en responsabilité contre le gérant de la société pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. Ensuite, dans la situation où le redressement judiciaire ou bien la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, l'article L. 624-3 du code de commerce permet au juge, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par le dirigeant social. Ces dispositions n'ont pas vocation à brider l'initiative économique, mais plutôt à obliger l'auteur d'une faute avérée à en réparer les conséquences, lorsque ces dernières impliquent, pour les partenaires en affaires, des pertes matérielles distinctes de celles que l'aléa économique peut normalement faire subir à des commerçants. Bien loin d'alourdir le risque des affaires, ces dispositions visent à départager, sous le contrôle du juge, ce qui est imputable au comportement d'un dirigeant social qui n'a pas mis volontairement en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'accomplissement du mandat social dont il est investi, et ce qui résulte de l'aléa normal de la spéculation commerciale. Le code de commerce envisage également, sur décision du tribunal, la sanction personnelle du dirigeant social mis en faillite personnelle assortie de l'interdiction de diriger une entreprise sous forme sociale, ou encore la sanction pénale sous le chef de délit de banqueroute. Ces deux sanctions peuvent être prononcées sur le constat de faits précisément énoncés dans le code de commerce, qui se rapportent, dans leur ensemble, à des agissements constitutifs d'une fraude à l'encontre des créanciers ou des associés de la société, mis, les uns comme les autres, dans l'impossibilité d'apprécier précisément la situation financière de la personne morale. II existe, enfin, un dernier domaine dans lequel le dirigeant de société peut voir sa responsabilité pénale engagée, c'est celui des omissions aux règles et procédures régissant le fonctionnement des différents organes de la société commerciale. Dans ce cas, une dépénalisation des infractions aux règles de droit est envisageable en généralisant la voie de l'action en référé pour donner aux associés la possibilité d'obtenir, au moyen de l'astreinte, le respect par le dirigeant social des procédures permettant aux organes d'une société d'exercer les droits qui leur sont donnés conformément aux régimes juridiques régissant chacune des formes sociales. Cette évolution du droit des sociétés est actuellement envisagée dans le cadre du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 8 avril 2003.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O