FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13363  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1549
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6071
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  rétention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la compétence des agents de police municipale en matière de rétention de permis de conduire dans le cadre des infractions relatives aux grands excès de vitesse, en application de la circulaire du 17 septembre 2002 relative à la rétention du permis de conduire en cas d'alcoolémie ou de grand excès de vitesse. Si la circulaire du 17 septembre 2002 ne pose aucune difficulté particulière d'application pour la rétention du permis de conduire en cas d'alcoolémie, il semble en aller tout autrement en ce qui concerne les grands excès de vitesse. D'après les dispositions de ladite circulaire concernant la procédure à suivre (3e alinéa du 1° du II), les agents de police judiciaire adjoints, mentionnées à l'article 21 du code procédure pénale et parmi lesquels figurent les agents de police municipale, ont compétence pour la rétention immédiate du permis de conduite. De même, le 4e alinéa du 1° du II de la circulaire du 17 septembre 2002 fait clairement mention de « la police municipale » et le 3° du II, relatif au suivi du document retenu, précise que « le local de police municipale » est un lieu de rétention du permis de conduire ou titre équivalent. Ainsi, le texte de la circulaire du 17 septembre 2002 est sans ambiguïté quant â la procédure à suivre par les agents de police municipale en cas de grand excès de vitesse. Il semblerait en revanche que le code de la route ne contienne aucune disposition définissant positivement la compétence des agents de police municipale en matière de grands excès de vitesse. Ainsi, les articles L. 224-1 à L. 224-10 et R. 224-1 à R. 224-19 du code de la route ne font pas mention des agents de police municipale (agents de police judiciaire adjoints au titre du 2° « de l'article 21 du code procédure pénale) en tant qu'agents compétents pour la rétention du permis de conduire en cas de grand excès de vitesse, mais font seulement référence aux officiers de police judiciaire et aux agents de police judiciaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, en l'absence d'éléments positifs dans le code de la route, la circulaire du 17 septembre 2002 peut servir de base légale à l'action des agents de police municipale en matière de rétention de permis de conduire dans le cas d'un grand excès de vitesse.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la circulaire du 17 septembre 2002 relative à la rétention du permis de conduire en cas d'alcoolémie ou de grand excès de vitesse. Cette circulaire prescrit notamment que les policiers municipaux ont la possibilité de procéder à la rétention du permis de conduire en cas d'excès de vitesse, à l'exclusion des cas de conduite sous l'emprise de l'alcool. L'honorable parlementaire souhaite connaître le support juridique de cette prescription. Il apparaît que les compétences des policiers municipaux sont précisées à l'article 21 du code de procédure pénale. Ce sont des agents de police judiciaire adjoints qui ont entre autres compétences : « De constater par procès verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » L'article R. 130-2 du code de la route énumère les contraventions que les agents de police municipale « peuvent constater par procès verbal lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes ». Parmi ces contraventions figurent celles relatives à la vitesse (article R. 413-14). L'article L. 224-1 du code de la route dispose quant à lui qu'en cas d'alcoolémie ou de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée « les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé ». Il apparaît que si cela est nécessaire, la loi distingue au cas par cas les compétences des différentes catégories d'agents de police judiciaire (agents de police judiciaire, agents de police judiciaire adjoints et même les différentes catégories d'agents de police judiciaire adjoints) et précisent leurs compétences respectives. Le code de procédure pénale présente de nombreux exemples à ce sujet. Quand pour une compétence particulière une telle distinction n'est pas présente il est possible d'en déduire, a contrario, que le législateur a entendu donner à l'ensemble des agents de police judiciaire, adjoints ou non, cette compétence. Tel est bien le cas à l'article L. 224-1 du code de la route sur la rétention du permis de conduire. Au surplus, le code de la route, dans sa partie législative, indique explicitement que les agents de police municipale ne sont pas compétents pour constater les délits d'alcoolémie : l'article L. 234-4 du code de la route, alinéa 2, exclut en effet cette compétence pour les agents de police municipale. Si ceux ci constatent après une épreuve de dépistage une présomption d'état alcoolique chez un automobiliste, ils doivent en rendre compte « à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ». Cette limitation de compétence des agents de police municipale en matière d'alcoolémie n'a pas son équivalent pour les excès de vitesse. Ceux-ci peuvent ainsi être constatés et sanctionnés de la même manière par tous les officiers et agents de police judiciaire et avec les mêmes outils, dont la rétention immédiate du permis de conduire.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O