FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13380  de  M.   Delnatte Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1554
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5227
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  sourds. langue des signes
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'usage de la langue des signes française (LSF) dans l'éducation des jeunes sourds. Si la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales prévoit, dans son article 33, que la liberté de choix entre une communication bilingue (langue des signes et français) et une communication orale est de droit, le temps réservé à l'enseignement de la LSF reste cependant insignifiant. De même, il n'existe pas encore de professorat en langue des signes, qui n'est toujours pas formellement reconnue, en France, comme une langue vivante à part entière, au contraire d'autres pays européens tels que la Finlande, la Norvège, le Danemark, l'Espagne ou le Portugal, tandis que l'Union Européenne, dès 1988, a incité chaque Etat membre à reconnaître officiellement la langue des signes en vigueur sur son territoire et son droit d'usage. Compte tenu du retard pris par la France, dans ce domaine, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les perspectives de mise en place de programmes officiels d'enseignements en LSF et d'instauration d'un professorat en langue des signes.
Texte de la REPONSE : Le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est particulièrement attaché à faciliter l'intégration scolaire des élèves déficients auditifs, notamment en permettant le développement de l'usage de la langue des signes française (LSF). Il rappelle cependant que, conformément aux dispositions prévues par l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, et précisées par le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992, les parents ont le choix, s'agissant de l'éducation de leur enfant, entre deux modes de communication fondés respectivement soit sur le français oral et écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français oral et écrit. Afin d'améliorer les conditions de l'enseignement de la LSF, lorsqu'il répond aux souhaits de la famille de l'enfant, le ministère a encouragé l'élaboration d'un référentiel de compétences en LSF. A cet effet, un groupe de travail interministériel, à l'initiative du ministère de l'éducation nationale et en collaboration avec le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a adapté à la LSF le cadre européen commun de référence pour les langues, élaboré sous l'égide du Conseil de l'Europe. L'objectif est, d'une part, de contribuer à donner à la LSF un statut analogue à celui des quarante-trois autres langues européennes pour lesquelles le Conseil de l'Europe a validé ce référentiel, d'autre part, de caractériser des compétences dans le domaine de la communication et, à moyen terme, d'élaborer un diplôme spécifique pour les professionnels qui l'enseignent. Le ministère de l'éducation nationale entend, sur la base de ce référentiel, poursuivre les travaux en ce sens.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O