FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13582  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1702
Réponse publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3679
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  conduite de véhicules agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la réglementation relative à la conduite des tracteurs agricoles. L'article R. 221-20 du code de la route dispense les conducteurs de tracteurs agricoles attachés à une exploitation agricole ou forestière de la nécessité d'être détenteur du permis de conduire (B, C ou E) pour pouvoir conduire leur machine. Cet article ne prévoit donc d'exception au droit commun qu'en faveur des exploitants détenteurs d'un numéro d'exploitation et donc affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA). Sont de ce fait exclus de cette réglementation les agriculteurs retraités et les propriétaires exploitant des terrains agricoles ou forestiers à titre d'activité annexe et donc non affiliés à la MSA. Cette réglementation est souvent perçue comme injuste par des agriculteurs retraités qui ont gardé leur tracteur au moment de leur départ en retraite et qui souhaitent pouvoir continuer à le conduire pour diverses raisons (entretien de parcelles, transport de matériaux, fauchage de bordure de voie communale...). De plus, il suffit que ce tracteur soit équipé d'une remorque ou dépasse un poids de 3 tonnes 500 kilogrammes pour que ces retraités, quand ils sont seulement titulaires du permis B, n'aient plus le droit de les conduire sans permis E ou C, alors qu'ils ont toujours pu le faire pendant leur vie professionnelle. Cette réglementation exclut aussi certains propriétaires exploitant des terrains agricoles ou forestiers à titre d'activité annexe. En effet comme ils n'exercent pas cette activité d'exploitation à titre principal, ils ne peuvent faire état aux préfectures de leur qualité d'exploitant agricole ou forestier, cette qualification n'étant attribuée qu'aux cotisants de la MSA. Ils sont ainsi exclus de cet avantage uniquement parce qu'ils sont affiliés à un autre régime de sécurité sociale. Il devrait pourtant leur être possible d'obtenir un numéro d'exploitation auprès des préfectures sans devoir s'affilier nécessairement à la MSA. Alors que la désertification de nos campagnes s'amplifie, il est regrettable de contrarier des actifs exploitant des terres agricoles à titre annexe et dont l'activité contribue à freiner cette désertification, entretenir le paysage et encourager le développement rural. Quant aux propriétaires de parcelles boisées, ils participent à l'entretien des espaces forestiers et gèrent ainsi un patrimoine trop souvent laissé à l'abandon, notamment depuis la tempête de décembre 1999. En conséquence, il lui demande s'il est prêt à étendre les exceptions prévues à l'article R. 221-20 du code de la route aux agriculteurs retraités et aux propriétaires exploitant des terrains agricoles ou forestiers à titre d'activité annexe.
Texte de la REPONSE : En règle générale, la conduite de véhicules automobiles nécessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Echappent à cette obligation les conducteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Seuls ces conducteurs sont dispensés du permis de conduire poids lourds. Ils doivent cependant avoir au moins seize ans ou dix-huit ans selon les conditions précisées à l'article R. 221-20 du code de la route. C'est ainsi qu'un fils d'agriculteur peut conduire sans permis un tracteur rattaché à l'exploitation de son père, à condition qu'elle réponde aux critères exigés pour ce genre de dérogation. Les exploitations agricoles concernées par cette dispense sont les structures qui ont une activité de production, qui sont éligibles aux dispositifs d'aide mis en place par l'Etat, dont le CTE, et qui respectent des obligations réglementaires, en particulier celle de verser une cotisation à la caisse de mutualité sociale agricole. Les exploitants agricoles de ces structures peuvent cotiser à la caisse de mutualité sociale agricole selon deux schémas ; ils peuvent être assujettis au régime de protection sociale de personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation : l'intéressé doit mettre en valeur une exploitation dont l'importance est égale à la demi-SMI, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ; si le critère de la SMI ne peut être pris en compte, il doit justifier d'un temps de travail de 1 200 heures par an pour l'activité agricole exercée. Les exploitants peuvent également être concernés en tant que cotisants de solidarité, conformément aux dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et à celles du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié : la cotisation de solidarité est appelée auprès de toute personne bénéficiaire d'un régime de protection sociale obligatoire et qui met en valeur une exploitation dont l'importance est inférieure au seuil d'assujettissement, soit la demi-SMI, mais supérieure à 2 ou 3 hectares, selon les départements, ou à un certain montant du revenu cadastral. La dispense de permis de conduire peut donc être accordée non seulement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, mais également aux personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article 1003-7-1-VI du code rural, qui mettent en valeur une exploitation inférieure au seuil de la demi-SMI et supérieure à 2 ou 3 hectares, selon les départements. De même qu'il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions prises en faveur des exploitants agricoles, de même il n'apparaît pas opportun d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que ceux prévus actuellement. En effet, des véhicules de type agricole sont utilisés pour de nombreux autres usages par les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles, les collectivités territoriales et les services de l'Etat. Les conducteurs de ces véhicules sont tenus de posséder le permis de conduire correspondant.
CR 12 REP_PUB Auvergne O