FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13591  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1733
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3356
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  retraite immédiate en cas d'invalidité du conjoint. égalité des sexes
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la discrimination qui existe entre les hommes et les femmes agents des collectivités locales au sujet de leur droit à bénéficier de leur pension de retraite. En effet, l'article 21-3° du décret 65-773 du 9 septembre 1965, modifié par le décret 89-131 du 1er mars 1989, stipule que la jouissance de la pension est immédiate pour les agents du sexe féminin dans un certain nombre de situations, notamment lorsqu'il est justifié que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. Il ressort que seules les fonctionnaires du sexe féminin sont concernées par ces mesures et que les fonctionnaires du sexe masculin ne semblent donc pas pouvoir bénéficier des mêmes possibilités, qui leur permettraient pourtant de venir en aide à leur conjointe se trouvant dans une situation précaire. Certes, comme l'indiquait la réponse donnée par le ministre de l'époque le 18 février 2002, une mesure qui établirait la parité entre les hommes et les femmes au regard de ce droit n'est envisageable, pour les fonctionnaires territoriaux, qu'après ou concomitamment à l'insertion d'une disposition équivalente dans le code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires de l'Etat. Cependant, il convient de tenir compte en particulier de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 mai 1999 « le Bricquir », qui a considéré que le droit à pension de réversion « doit être regardé comme s'appliquant à tous les ayants cause d'un bénéficiaire du code des pensions quel que soit leur sexe ». C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce point.
Texte de la REPONSE : La Cour de justice des communautés européennes a, à la demande du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, émis une décision à titre préjudiciel en date du 13 décembre 2001 dans l'affaire Mouflin, visant à admettre que : « le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins [....] est méconnu par une disposition nationale telle que l'article L. 24-I-3° , sous b), du code des pensions civiles et militaires de retraite français, qui, en ouvrant le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnaires de sexe féminin dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, exclut de ce droit les fonctionnaires de sexe masculin se trouvant dans la même situation ». L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 mai 1999 dans l'affaire Le Briquir a admis, quant à lui, que les hommes fonctionnaires veufs ou conjoints d'une femme disparue en leur qualité d'ayants cause d'un bénéficiaire du code des pensions, se voir appliquer, au même titre que les femmes fonctionnaires se trouvant dans la même situation, le bénéfice des dispositions de l'article L. 57 dudit code, au motif qu'étant bénéficiaires d'un droit à pension de réversion, le législateur n'avait pas entendu les priver du bénéfice de la liquidation provisoire de leurs droits à pension de réversion en cas de disparition de leur épouse, dans l'attente d'une pension définitive. Ces jurisprudences en matière d'égalité des rémunérations conduisent effectivement à procéder à un nouvel examen de la question de l'égalité entre hommes et femmes en matière de pensions. Cette question est actuellement examinée dans la double perspective d'une mise en conformité avec le droit communautaire et de la réforme des régimes de retraite des fonctionnaires prévue pour le premier semestre 2003. Les consultations, sur ce sujet, se poursuivent avec les organisations syndicales et il n'est pas possible, à ce stade, de préjuger des orientations susceptibles d'être retenues. La mise en place de mesures de cohérence entre la législation française et le droit européen sera effectuée à l'issue de ce processus.
UMP 12 REP_PUB Alsace O