Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de transfert des licences de débits de boissons. Il souhaiterait que la délivrance des licences de débits de boissons soit étendue aux limites des communautés de communes et ne soit pas restreinte au territoire d'une seule commune. L'auteur de la question se réfère à la notion de transfert. Ce type d'opération est prévu à l'article L. 3332-11 du code de la santé publique (CSP). Ce texte dispose qu'« un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, [...], sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. Les demandes d'autorisation de transfert [...] sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du représentant de l'Etat dans le département, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant. Les intéressés doivent adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueille les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département. Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune ». Il en résulte qu'en l'espèce l'élément déterminant, au regard de la question posée, réside dans la conformité au « rayon de cent kilomètres » qui excède donc les limites évoquées par l'honorable parlementaire. Dès lors, il semble que l'opération qui correspond à la situation envisagée par l'auteur de la question soit plutôt celle désignée, par le code précité, sous l'appellation de « translation ». L'article L. 3332-7 du code précité prescrit, à cet égard, que « n'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant : 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; 2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 », ces derniers articles étant relatifs aux zones protégées. D'une manière générale, la question vise le problème de la désertification des campagnes, notamment lorsque celles-ci ne comportent plus de débit de boissons. Sur ce point, il importe de préciser que, outre les dispositions précitées, le code de la santé publique ne méconnaît pas la problématique de l'aménagement du territoire. C'est ainsi que l'article L. 3332-9 dudit code dispose que « dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de 3e ou de 4e catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré. Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 [relatifs aux zones protégées]. La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit ». En outre, l'article L. 3335-3 permet au représentant de l'Etat d'autoriser le maintien ou l'installation de débit de boissons à consommer sur place dans les « zones protégées » des communes de moins de 2 000 habitants, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. Telles sont, en l'état actuel du droit, les dispositions susceptibles d'être appliquées au problème évoqué.
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