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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Martin (Gers) attire l'attention de M. le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie concernant le problème de la
répartition intercommunale des charges des écoles publiques. La répartition
intercommunale des écoles publiques est régie par l'article 23 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifié par la loi n° 86-29 du
9 janvier 1986 et n° 86-972 du 19 août 1986. Ledit
article 23 fixe le principe général d'une répartition intercommunale des
charges des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes.
Seules sont concernées les dépenses de fonctionnement et la circulaire du
25 août 1989 de préciser : « sont à prendre en compte toutes les
dépenses de fonctionnement de l'école y compris les dépenses liées au
fonctionnement des équipements sportifs de l'école ». Il convient d'y ajouter
les dépenses de personnels, des agents de structures communales que les communes
doivent affecter dans les classes maternelles. Mais sont exclues de la
répartition intercommunale les dépenses relatives aux activités périscolaires,
tels les dépenses de cantine scolaire et les frais de garderie en dehors des
horaires de classe. Cette exclusion a été justifiée, en son temps, par le
caractère non obligatoire de ces dépenses mais, aujourd'hui, chaque école assure
tant la restauration que la garderie. La prise en compte des dépenses de cantine
et de garderie dans le cadre des dépenses obligatoires parait être la solution
la plus équitable, dans un souci d'égalité des communes devant les charges
publiques, de solidarité entre lesdites communes en mutualisant le coût de ces
services. Il lui demande de justifier la possibilité de modifier la
réglementation afin d'inclure les charges de cantine et de garderie dans la
liste des charges obligatoires pour lesquelles la commune de résidence est tenue
de participer. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Or la création d'une cantine scolaire n'est pas obligatoire (CE 31 mai 1985, association d'éducation populaire de l'école Notre-Dame-d'Arc-les-Gray), ni les études surveillées et garderies qui constituent un service public facultatif (CAA Lyon, 22 octobre 1991, ville de Privas). Actuellement, il n'est pas envisagé de rendre ces dépenses relatives aux activités périscolaires obligatoires pour les communes. C'est pourquoi elles sont exclues du principe de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de leur commune de résidence. La prise en charge de ces dépenses pourraient utilement être assurée dans le cadre d'une structure de coopération intercommunale.
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