FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13693  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1738
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3364
Rubrique :  démographie
Tête d'analyse :  recensements
Analyse :  recensement complémentaire. communes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation applicable en matière de recensement complémentaire de la population. La réglementation actuelle, telle qu'elle résulte des articles D 2151-1 à D 2151-6 et R. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, exige une double condition. Il est en effet requis une augmentation de 15 % de la population, et une augmentation simultanée au moins égale à 25 du nombre de nouveaux logements. Or le chiffre de 15 % d'augmentation est exclusivement apprécié sur la base du nombre des occupants de ces nouveaux logements. Ce dispositif ne prend donc pas en compte les opérations d'amélioration et de réhabilitation de l'habitat, susceptibles d'accueillir des personnes extérieures à la commune et à reloger les anciens locataires, le plus souvent des personnes âgées, dans des logements mieux adaptés. Cette double condition pénalise d'autant plus les petites communes rurales qui ont fait des efforts pour la rénovation de l'habitat ancien. C'est pourquoi, il lui demande s'il entend prendre des mesures afin d'assouplir ce mode de calcul.
Texte de la REPONSE : Depuis leur mise en place en 1964, les recensements complémentaires ont pour objet de modifier les chiffres de la population des communes sur le territoire desquelles sont réalisés des programmes de construction de logements neufs. Afin de mesurer sans contestation l'augmentation de la population qui en résulte, ces recensements complémentaires ne prennent en compte que les habitants provenant d'une autre commune et résidant dans ces logements neufs. Des seuils en valeur absolue et en valeur relative sont fixés afin de ne retenir que les communes ayant connu de ce fait une croissance substantielle de leur population. La prise en compte des nouveaux habitants venus occuper des logements anciens, libérés par des personnes ayant elles-mêmes déménagé pour s'installer dans des immeubles concernés par un programme de rénovation de l'habitat, ne pourrait se faire qu'au prix d'opérations complexes, selon des critères contestables et donnant nécessairement lieu à de nombreux contrôles et vérifications. Dans les petites communes, la charge de ces travaux ne serait pas très éloignée de celle entraînée par un recensement systématique de l'ensemble de la population. Or la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu dans son article 156 que le recensement de la population aura lieu de manière exhaustive tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants de métropole et des départements d'outre-mer. Ces chiffres seront actualisés chaque année pendant la période s'écoulant entre deux recensements. Parallèlement, la procédure des recensements complémentaires ne sera plus mise en oeuvre après la première publication des chiffres résultant de ces dénombrements. Cette méthode permettra en effet de prendre en compte dans de meilleures conditions et dans des délais plus brefs l'évolution réelle de la population des communes. La mise en place du recensement rénové de la population assurera de cette manière la prise en compte rapide de toutes les augmentations de population et notamment de celles qui sont entraînées par les opérations de rénovation de l'habitat.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O