FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1370  de  M.   Lasbordes Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2770
Réponse publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3851
Date de changement d'attribution :  11/05/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  maltraitance. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations de nombreuses personnes âgées concernant les conditions d'accueil et de séjour dans les maisons de retraite et les établissements de soins. L'article 8 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations précise que « dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent ont témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables les concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion personnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire ». Aussi, il semblerait que, faute de décret d'application, cette disposition législative ne puisse être appliquée. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quand sera publié le décret d'application de l'article précité. - Question transmise à M. le ministre délégué aux personnes âgées.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre est appelée sur les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Cette disposition prévoit la protection des personnels témoignant de mauvais traitements ou privations infligés à une personne prise en charge dans une structure sociale ou médico-sociale. Cette disposition législative, reprise dans la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 (art. 48) et codifiée à l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, est d'application immédiate. La circulaire n° 2002/265 du 30 avril 2002, relative au renforcement des procédures de traitement des signalements de maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes vulnérables accueillis dans les structures sociales et médico-sociales, recommande aux représentants de l'État dans le département d'informer les responsables de ces établissements de cette disposition et de veiller à son application.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O