FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13715  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1694
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  9012
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'interprétation à donner à l'application de l'article 146 du code de la famille et l'aide sociale, notamment sur les modalités de recouvrement d'une créance d'aide sociale (ex. : allocation compensatrice). L'article 146 du CFAS précise que la récupération de l'allocation compensatrice à domicile sur la succession est possible sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la tierce personne mais sur la part de l'actif net supérieur à 300 000 F. L'absence de précisions du terme donataire (sous entendu hors obligé alimentaire dont la responsabilité découle de l'article 205 du code civil) conduit certains départements à recourir à la récupération d'une créance d'aide sociale au premier franc même s'il s'agit d'un enfant. Cette interprétation ne paraît pas être celle du législateur de l'époque (décret n° 61-495 du 15 mai 1961) et conduit à créer une injustice non conforme au principe d'égalité devant la loi de chaque citoyen. C'est ainsi qu'un enfant qui a bénéficié d'une donation, souvent en raison des aides qu'il a apportées seul à ses parents âgés et parfois handicapés, est différemment traité par rapport à ses frère et/ou soeur. Cette interprétation va à l'encontre des mesures qui ont été justement prises pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées (loi de 1975). Il lui demande de bien vouloir faire en sorte qu'une bonne interprétation de l'article 146 du CFAS soit retenue par les départements en ajoutant au mot donataire du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 la mention (hors-obligé alimentaire) et demander l'application aux donataires (obligés-alimentaires) des mêmes règles qu'aux recours sur les successions, soit une possibilité de récupération sur la part de l'actif net supérieur à 300 000 F, donations comprises. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (anciennement 146) fixe de façon générale les règles de recouvrement des dépenses d'aide sociale. Les biens laissés à son décès, dans sa succession propre, par le bénéficiaire de l'aide sociale peuvent notamment être récupérés sous certaines conditions. L'application de cette règle générale connaît cependant d'importantes dérogations en ce qui concerne les personnes handicapées, notamment par les dispositions contenues dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, concernant la prestation de compensation. En effet, l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire ». L'article 95 de la loi précitée (titre VIII - dispositions transitoires) prévoit qu'il ne peut être exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La loi consacre donc une avancée majeure en ce qu'elle évite aux enfants de parents handicapés, d'avoir à faire la preuve, dans des moments difficiles pour eux, qu'ils ont assumé la charge effective et constante de leurs parents handicapés et âgés, afin de faire obstacle à la récupération sur les parts de succession qui leur reviennent.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O