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Texte de la REPONSE :
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La charte sociale européenne laisse, en son article 5 relatif au droit syndical, à la réglementation nationale le soin de définir l'application aux membres des forces armées des droits sociaux qu'elle prévoit. De même, si la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales institue un droit à la liberté d'association, elle admet la possibilité de restrictions imposées à l'exercice de ce droit par les membres des forces armées. Les articles 9 et 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires constituent le cadre juridique applicable aux militaires français. L'article 9 « interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ». L'article 10 précise pour sa part que « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». Ces dispositions répondent à la spécificité du métier de militaire, et notamment à l'exigence d'unité et de neutralité des armées. Elles ne font toutefois pas obstacle à la mise en oeuvre d'un réel dialogue social au sein de l'institution militaire, en particulier dans le cadre des instances de concertation dont sont dotées les armées, tant à l'échelon des unités qu'au niveau national au sein des conseils de la fonction militaire de chaque armée, direction ou service, et du Conseil supérieur de la fonction militaire. La question du droit d'association des militaires est actuellement examinée dans le cadre des travaux de la commission de révision du statut général des militaires. Par ailleurs, conformément à l'article 19-II du statut général des militaires, qui prévoit que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », l'accord du 9 février 1990, dit « Durafour », sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des fonctionnaires a fait l'objet d'une transposition aux militaires de carrière. Dès lors, les militaires, qu'ils soient en activité ou à la retraite, ont bénéficié de mesures au moins équivalentes à celles accordées aux fonctionnaires civils.
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