FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13849  de  M.   Charroppin Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1730
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5629
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  stations de montagne
Analyse :  remontées mécaniques. installation. réglementation. coût
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer au sujet de l'installation de fil neige par une commune. La déclaration de travaux est soumise à une autorisation spéciale puisqu'il s'agit d'une remontée mécanique. Pour respecter les règles de procédure, la commune doit faire appel à un bureau d'études spécialisé pour réaliser l'étude d'impact, l'insertion paysagère, etc. Or, la définition du fil neige est un équipement matériel déplaçable en fonction de l'enneigement. Ce type de matériel est installé en début de saison celle-ci et démonté en fin de saison. Si la procédure est respectée, il faut faire une étude d'impact pour chaque lieu d'implantation supposé. Or, le coût d'intervention de ce bureau d'étude équivaut au prix de l'équipement à installer, environ 10 000 euros. Ce type d'équipement a été intégré dans une nomenclature sans discernement et en toute méconnaissance de sa conception et de son utilisation. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 445-1 du code de l'urbanisme prévoit que les remontées mécaniques visées par l'article 43 de la loi montagne sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. Sont ainsi dénommées comme remontées mécaniques « tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ». En outre, l'alinéa 3 de l'article L. 445-1 précité précise que l'autorisation d'exécution des travaux, qui vaut permis de construire, est délivrée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme « quelle que soit l'importance de l'équipement ». Les textes en vigueur ne font donc pas de distinction selon l'importance ou la taille de l'installation. En particulier, aucune exception n'est prévue pour les petites installations telles que les « fils à neige » (comme le confirme un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 février 1997, commune de Chamonix-Mont-Blanc). De fait, cette situation pose de réels problèmes. Une réforme des autorisations d'urbanisme est en cours d'élaboration, et une vaste concertation est engagée avec les représentants des élus et des professionnels. Dans ce cadre, une simplification des procédures d'instruction des remontées mécaniques pourra être examinée.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O