FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13852  de  Mme   Joissains-Masini Maryse ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1744
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4301
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  non-enseignants
Analyse :  accueil périscolaire. encadrement. taux
Texte de la QUESTION : Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherchesur le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 qui stipule qu'à compter du 1er mai 2002 « pour l'accueil des enfants scolarisés aux heures qui précèdent et suivent la classe, l'effectif minimum des personnes exécutant des fonctions d'animation est fixé à une animation pour quatorze mineurs sauf pour l'accueil concernant exclusivement les mineurs de moins de six ans pour lesquels cet effectif est ramené à un pour dix ». Ce décret est contraire à la libre administration des collectivités territoriales et a pour incidences des dépenses supplémentaires budgétaires. (Il a été évalué que, pour le seul temps de cantine, une application de cette mesure nécessiterait le recrutement de 190 surveillants d'interclasse supplémentaires correspondant à une dépense de 65 000 euros). Cette mesure est d'autant plus étonnante que la loi n° 2001-624 du 17 août 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a maintenu ce principe général précisant expressément que les communes qui organisent un accueil des enfants scolarisés, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif ni d'effectuer la déclaration préalable » qui sont des formalités obligatoires pour les organisateurs de CLSH et de centres de vacances. Son application aboutit au paradoxe qu'un enseignant a en charge durant le temps scolaire vingt-cinq à trente enfants et qu'après 16 h 30 l'encadrement correspond à dix enfants de maternelle ou quatorze en élémentaire. Elle lui demande de préciser sa position en la matière et s'il entend modifier ou abroger ce décret.
Texte de la REPONSE : Une instruction du 23 janvier 2003, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003 précise le champ d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. Il y est indiqué que certains types d'accueils périscolaires sont exclus du champ d'application de ce texte. Il s'agit notamment des accueils consistant uniquement à de la surveillance sans organisation d'activités, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire. Les accueils périscolaires qui ne sont pas concernés par l'exclusion présentée ci-dessus entrent dans le champ de la réglementation. L'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles précise que ces accueils ne sont pas tenus, pour cette activité, d'élaborer un projet éducatif ni d'effectuer la déclaration préalable, ce qui signifie qu'ils sont soumis en revanche aux autres obligations réglementaires notamment en termes d'encadrement et d'hygiène et de sécurité des locaux d'accueil ; l'organisateur fait le choix de les déclarer ou pas, s'il les déclare, il doit élaborer un projet éducatif.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O