FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1390  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2777
Réponse publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4991
Date de changement d'attribution :  02/09/2002
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Dino Cinieri appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur les conséquences de l'article 25, alinéa 1, du décret du 25 septembre 1990 modifié, fixant les conditions de passage du grade de sergent à adjudant. Les modifications, à l'intérieur du corps des sapeurs-pompiers, permettent de passer du grade de Caporal à Sergent sans devoir de réussite de concours internes, et du grade de sergent à adjudant après 6 ans d'exercice, et validations d'Unités de Valeurs (UV), Pour nombre de sergents actuels, le concours pour accéder au rang de sergent était encore requis, avant de prétendre, au bout de deux ans, à l'inscription sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjudant. La réforme a fait disparaître le concours pour accéder au rang de sergent et retardé la possibilité de devenir adjudant. Il convient de noter que cette inscription ne donne pas lieu à une promotion automatique au grade supérieur, ni à rétribution majorée avant obtention du grade et d'un poste disponible. Environ 300 agents, dont 8 dans le département de la Loire, sont concernés. Par conséquent, il lui demande pour quelles raisons ces sergents, promus avant la réforme, voient le délai d'inscription sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjudant porté de 2 à 6 ans puis ramené à 4 ans, en reconnaissance du mérite de la réussite du défunt concours interne départemental. Il lui demande si l'on ne peut opter pour un maintien simple pour ces sous-officiers d'un délai d'attente de 2 ans, comme prévu initialement, lors de leur passage du concours au grade de sergent. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application de l'article 25, alinéa 1, du décret du 25 septembre 1990 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, concernant les conditions de nomination d'adjudants au choix. Il souhaite savoir pourquoi les sergents nommés avant le 1er janvier 2002 doivent justifier, à la date de leur nomination en qualité d'adjudant, avoir accompli au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade, alors que deux ans étaient suffisants sous la réglementation précédente, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, et demande de maintenir cette condition de durée de deux ans pour un effectif national évalué à 300 agents. Les modifications apportées au décret du 25 septembre 1990 et entrées en vigueur le 1er janvier 2002 ont pour effet d'abroger la réglementation antérieure, au maintien de laquelle il n'existe pas de droit acquis. L'article 16 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990, modifié par le décret n° 2001-680 du 30 juillet 2001 et entré en vigueur le 1er janvier 2002, pose le principe selon lequel peuvent être nommés adjudants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par le ministre de l'intérieur. Les sergents nommés avant le 1er janvier 2002 bénéficient, de leur côté, de dispositions dérogatoires qui leur sont plus favorables, dans la mesure où la condition d'accomplissement de services effectifs dans leur grade est ramenée à quatre ans, aux termes de l'article 25-1 du décret susmentionné, pour la nomination au choix au grade d'adjudant. Ces sergents doivent, en outre, avoir suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent prévue par les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001. Enfin, il convient de rappeler que l'apport de la réforme de la filière, intervenue au 1er janvier 2002, doit être apprécié dans sa globalité. En effet, la carrière de sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels en a bénéficié grâce, notamment, à la création du grade de major, qui constitue un grade d'officier de débouché.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O