FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13997  de  M.   Julia Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1731
Réponse publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9185
Date de changement d'attribution :  16/06/2003
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'obligation générale de raccordement au réseau d'assainissement. Cette obligation est posée par l'article L. 1331-1 du code de la santé publique qui prévoit que « le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ». Dès lors qu'un immeuble n'est pas raccordé aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques, il doit être doté d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement en vertu de l'article L. 1331-1 du code de santé publique. Aussi, il lui demande si une personne qui a installé pour ce qui la concerne un assainissement autonome réglementaire est tenue de payer tout de même une taxe de fonctionnement à l'assainissement collectif, même si elle n'est pas raccordée. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, relative à l'obligation générale de raccordement au réseau d'assainissement dans les cas où l'immeuble est doté d'une installation d'assainissement autonome réglementaire. L'article L. 1331-1 du code de la santé publique fixe en effet une obligation de raccordement au réseau pour les immeubles desservis dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de celui-ci. Ce même article prévoit cependant soit des possibilités de prolongation de ce délai pouvant aller jusqu'à dix ans, soit même des exonérations, dans certains cas précisés par l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts. Cet arrêté prévoit ainsi que peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement notamment « les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 », lequel a été abrogé et remplacé par l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. Ces situations sont assez exceptionnelles. Toutefois, l'arrêté du 19 juillet 1960 prévoit également que des prolongations du délai de deux ans peuvent être accordées notamment « aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement ». Enfin, ces exonérations ou prolongations doivent être accordées par arrêté du maire ou du président du syndicat mixte, ou encore de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'assainissement collectif. Eu égard au coût que représente l'installation d'un ouvrage d'assainissement non collectif, il apparaît à la fois équitable et souhaitable que des dérogations de délai importantes soient systématiquement accordées aux propriétaires d'immeubles répondant aux conditions visées par l'arrêté du 19 juillet 1960. Au terme du délai accordé, qui peut donc aller jusqu'à dix ans, et en dehors des cas exceptionnels d'exonération, les personnes concernées devront toutefois impérativement faire raccorder leur immeuble au réseau d'assainissement collectif, sans quoi elles seront passibles de la sanction financière prévue à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. Il faut enfin préciser que l'article L. 1331-1 du même code prévoit la possibilité pour la commune de réclamer la redevance d'assainissement collectif dès la mise en service du réseau, c'est-à-dire sans attendre que les immeubles soient effectivement raccordés. Cette possibilité a pour but d'inciter les propriétaires d'immeubles à faire réaliser le raccordement dans les meilleurs délais. Il serait en tout état de cause tout à fait inopportun d'utiliser cette possibilité envers les propriétaires qui auraient bénéficié d'une prolongation de délai, d'autant plus que ces derniers devront s'acquitter de la redevance d'assainissement non collectif dès lors que le service public d'assainissement non collectif aura été mis en place par la commune et aura commencé à effectuer ses missions de contrôle.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O