FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14068  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1936
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6311
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  eau
Analyse :  pollutions agricoles. stations collectives de traitement. taxe. exonération
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les taxes payées aux agences de l'eau pour les stations collectives de traitement du lisier. Cette taxation tient compte uniquement de la taille de la station, sans tenir compte du fait que celles-ci sont individuelles ou collectives. Cela aboutit au paradoxe suivant : les agriculteurs individuels qui ont les moyens de réaliser leur propre station de traitement ne payent pas cette taxe, alors que les agriculteurs plus modestes, qui réalisent collectivement une station plus importante, doivent payer cette taxe. Il lui demande s'il n'est pas possible d'opérer une distinction entre les stations soumises au payement de la taxe, et d'en exonérer les stations collectives. Il lui demande son avis sur la question.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux taxes payées aux agences de l'eau par les agriculteurs pour les stations collectives de traitement du lisier. Comme le Conseil d'Etat vient de le rappeler par l'avis contentieux du 2 avril 2003 (n° 248465 groupement agricole d'exploitation en commun - Caraillas) rendu sur saisine du tribunal administratif d'Orléans, il résulte de l'application des textes nationaux qui régissent la redevance pour détérioration de la qualité des eaux et notamment de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975 que la redevance doit être appréciée au niveau du groupement agricole d'exploitation en commun, abstraction faite du nombre de ses associés. En effet, comme dans le cas des industries ou des groupements agricoles d'exploitation en commun, c'est le rejet de l'ouvrage ou de l'installation classée, à l'origine du fait générateur de la pollution, qui rend redevable de la pollution ledit ouvrage, ladite installation ou ledit site, qu'il ou qu'elle soit la propriété d'une seule personne ou d'une pluralité de personnes physiques ou morales. En l'état actuel du droit, il n'apparaît pas possible d'exonérer les stations collectives de l'acquittement de la redevance pour pollution car leur situation est assimilable aux stations de traitement de la pollution propres aux activités industrielles. Compte tenu de la jurisprudence et des remarques de la Cour des comptes, le régime des redevances des agences de l'eau pour pollution comme pour prélèvement est pleinement soumis au principe d'égalité de traitement des redevables dès lors qu'ils se trouvent dans des situations comparables au regard d'une station collective de traitement d'effluents. Cette question figurera au nombre de celles qui seront examinées par M. Jean-Claude Flory, député, qui a été chargé par le Premier ministre d'une mission de réflexion sur les redevances des agences de l'eau (décret du 7 avril 2003 chargeant le député d'une mission temporaire auprès de la ministre de l'écologie et du développement durable, lettre du Premier ministre n° 481/03/SG du 7 avril 2003).
UMP 12 REP_PUB Bretagne O