FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14128  de  M.   Beaulieu Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1925
Réponse publiée au JO le :  10/02/2004  page :  1027
Date de changement d'attribution :  21/04/2003
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  dégâts des animaux
Analyse :  gros gibier. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beaulieu attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la réglementation en matière d'indemnisation des dégâts provoqués par le gros gibier aux cultures et tout particulièrement en ce qui concerne les vignes. En effet l'indemnisation ne porte que sur le remplacement de cultures détruites et non sur des dégradations des pieds comme cela se produit fréquemment dans les régions viticoles. La charge de travail et les frais induits par la remise en état ne sont pas remboursés ce qui parait anormal aux intéressés. Il lui demande donc si une refonte de la réglementation actuelle pourrait prendre en considération le cas particulier de la viticulture. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, relative à l'indemnisation des dégâts occasionnés par le gros gibier aux cultures, et plus particulièrement aux vignobles, et à la prise en charge du travail et des frais induits par la remise en état de la vigne. L'article L. 426-1 du code de l'environnement ouvre droit à l'indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des préjudices subis en cas de dégâts aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers. L'article R. 226-5 du code de l'environnement dispose que la commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, outre les valeurs minimale et maximale des prix des denrées, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état. L'article R. 226-8 du même code stipule que : « Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale. » Il n'y a donc pas lieu de compléter le dispositif réglementaire actuel pour prendre en compte la charge de travail et les frais de remise en état des pieds de vignes endommagés. Le système d'indemnisation repose sur un consensus entre agriculteurs et chasseurs. Afin de préserver l'équilibre financier du fonds d'indemnisation géré par les fédérations départementales des chasseurs, cette indemnisation non contentieuse fait l'objet d'une limitation au regard de la nature du dommage indemnisé alors que l'indemnisation issue de la procédure judiciaire ouvre plus largement le champ des indemnisations.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O