Texte de la REPONSE :
|
Monsieur le ministre des sports, lors de la clôture des états généraux du sport, a marqué sa volonté de mener une lutte résolue et sans concession contre le dopage. A ce titre, il est très attaché à la mise en oeuvre du décret relatif à la transmission d'informations entre administrations dans le cadre de la répression du trafic de produits dopants, pris en application de l'article L. 3632-6 du code de la santé publique. Ce décret, soumis actuellement aux ultimes consultations interministérielles, permettra aux agents des douanes, agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, agents de la jeunesse et des sports et officiers de police judiciaire de communiquer, entre eux, tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation. Concernant la décision de la Commission européenne à l'égard des dispositions françaises relatives à l'importation des médicaments, le ministère des sports précise qu'à sa connaissance la Commission européenne a été saisie d'une plainte relative aux dispositions de l'article R. 5142-15 du code de la santé publique. En effet, selon cet article, une copie de l'autorisation européenne de mise sur le marché du médicament importé, certifiée conforme par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou une attestation que ce médicament a été autorisé sur le plan communautaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes, pour les médicaments de statut communautaire au sens du code des douanes communautaire. Les autorités françaises avaient notifié un projet de décret modifiant notamment l'article précité. Toutefois, en l'absence de signature par les ministres concernés, il a été précisé par les services de la Commission que la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes devrait être exécutée. Le ministère des sports a saisi la direction générale de la santé, en charge du dossier, afin de disposer d'informations lui permettant d'appréhender les éventuelles conséquences, sur la lutte antidopage, de cette décision et des mesures qui seront mises en oeuvre. A toute fins utiles, il convient de rappeler les dispositions de l'article R. 5142-13 du code de la santé publique relatives à l'importation de médicaments pour usage personnel : « Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu'en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. Lorsqu'ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d'autorisation. »
|