FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14224  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1926
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5821
Rubrique :  politiques communautaires
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  secteur alimentaire. responsabilité des exploitants
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de bien vouloir lui apporter des précisions concernant la mise en conformité de la réglementation nationale en ce qui concerne l'article 17 du règlement CE 178/2002 traitant de la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire. En effet, dans le cadre de la réforme et simplification de la législation relative à l'hygiène alimentaire, le Parlement et le Conseil européen ont adopté le 28 janvier 2002 le règlement CE 178/2002 qui établit les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JOCE du 1er février 2002). L'article 65 traitant de l'entrée en vigueur de ce règlement précise que les articles 14 à 20 - soit ceux traitant les prescriptions générales de la législation alimentaire) s'appliquent à compter du premier janvier 2005. Ainsi l'article 17 de ce règlement traitant de la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire précise : « Les Etats membres assurent l'application de la législation alimentaire ; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Par ailleurs, les Etats membres fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux : les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » Il voudra bien préciser également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et particulièrement en ce qui concerne l'application de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs. Il lui demande quelles sont, à ce jour, les mesures et sanctions effectives, proportionnées et dissuasives mises en place et comment ces mesures, si elles existent, sont coordonnées, dans l'esprit du règlement CE 178/2002.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs permet de répondre aux exigences de l'article 17 du règlement CE 178/2002 traitant de la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire. Un dispositif réglementaire national prévoit des mesures et des sanctions effectives, proportionnées aux risques encourus par le consommateur en cas d'inobservation des règles d'hygiène édictées par les textes en vigueur, notamment l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé. Ainsi, l'article 9 du décret 71-636 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale stipule que « les locaux... ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées ». Sans préjudice de l'application de peines plus élevées, s'il y a lieu, les contrevenants à ces obligations sont passibles d'amendes de la cinquième classe. D'autre part, les articles 3 et 5 dudit décret disposent que « pour être reconnues propres à la consommation, les denrées animales et d'origine animale doivent satisfaire aux normes sanitaires et qualitatives fixées par des arrêtés du ministre en charge de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre en charge des pêches maritimes ». L'exposition, la circulation et la mise en vente des denrées ne remplissant pas ces conditions sont interdites. Conformément à l'article 6 du décret 67-295 du 31 mars 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, « les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés dans l'exercice de leurs fonctions... pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine » et « pour procéder au retrait de la consommation des denrées animales et d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation ». Selon l'article L. 233-1 du code rural, les vétérinaires inspecteurs peuvent proposer au préfet d'autres mesures telles que la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement ou l'interdiction de certaines de ses activités.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O