FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14230  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1937
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6039
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets médicaux
Analyse :  usines d'incinération. implantation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les inquiétudes que suscite chez les populations concernées l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de coincinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activité de soins à risques infectieux. En effet, l'article 3 du chapitre Ier du titre II de ce texte traitant de la conception et de l'aménagement général des installations précise les conditions d'implantation de ces installations et dispose que « le choix du site d'implantation tient compte des effets... de l'installation notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habitations, de crèches, d'écoles, de maisons de retraite et d'établissement de santé ». Aussi, la notion de « proximité immédiate » lui paraissant pour le moins floue, il souhaiterait, guidé par un souci de santé publique, qu'elle lui apporte des précisions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions d'implantation des usines d'incinération d'ordures ménagères. L'article 3 de l'arrêté du 20 septembre 2002 prévoit que le choix du site d'implantation tient compte de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et sur la santé, notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habitations, de crèches, d'écoles, de maisons de retraite et d'établissements de santé et les conditions générales de dispersion des rejets. L'étude d'impact qui doit être produite dans le cadre d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter comprend en effet, en particulier, une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet engendrerait, les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'installation et une évaluation des effets de l'installation sur la santé. La démarche d'évaluation de l'impact, notamment sanitaire, requiert de connaître les flux de polluants émis, les relations entre les doses reçues et les effets sur la santé et l'exposition de la population. L'étendue de la zone d'étude peut être déterminée au moyen d'un modèle de dispersion atmosphérique. Si ces modélisations montrent des concentrations trop importantes, l'action à mener est de rechercher soit une réduction complémentaire des rejets, soit un accroissement de l'éloignement, soit une annulation du projet, en dernier recours. L'inspection des installations classées, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ou des bureaux d'études spécialisés peuvent aisément assister les maîtres d'ouvrage dans cette démarche.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O