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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés que rencontrent les médecins allergologues pour faire reconnaître la spécificité de leur exercice professionnel. En ce qui concerne l'allergologie, le nouveau régime des études médicales institué par la loi n° 82-1098 du 2 décembre 1982 n'a pas prévu la mise en place d'une spécialité, ce qui implique que les praticiens issus du nouveau régime ne peuvent se consacrer à un exercice exclusif de l'allergologie. Pour ce qui est de l'ancien régime des études médicales, le règlement de qualification, approuvé par arrêté ministériel du 4 septembre 1970 modifié, stipule en son article 3 - deuxième alinéa - que l'allergologie est considérée uniquement comme une compétence dont peuvent faire état les médecins reconnus spécialistes en dermato-vénéréologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie et pneumologie. Ce même article 3 - seizième alinéa - prévoit également que l'allergologie peut être exercée dans le cadre de la spécialité de médecine du travail. Il existe une capacité d'allergologie qui sanctionne une formation se déroulant à temps partiel sur une durée de deux ans. Il s'agit d'un diplôme national qui est accessible à tous les médecins généralistes ou spécialistes, quel que soit le régime des études médicales dont ils relèvent. Toutefois, ce diplôme de capacité n'ouvre pas droit à qualification et ne saurait donc être assimilé à un diplôme relevant du troisième cycle de médecine spécialisée. Les praticiens peuvent faire état sur leurs plaques et ordonnances de cette formation complémentaire en allergologie.
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