FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14302  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1942
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5607
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  champ d'application. livraisons d'oeuvres d'art
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de l'article 278 septies du code général des impôts. Cet article stipule que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droits. L'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts précise que la catégorie des oeuvres d'art comprend les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus. L'administration fiscale ne considère comme oeuvres d'art susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA que les photographies d'art qui portent témoignage d'une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur. Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, des conditions de mise en scènes, des particularités de la prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage, de l'exposition de la composition ou aux conditions particulières de développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d'un événement, d'un voyage ou de personnages, et qui présente donc un intérêt pour tout public. Les conditions d'application de ces critères donnent lieu à des appréciations divergentes entre les photographes professionnels et l'administration fiscale, notamment en ce qui concerne les portraits et photographies de mariage ou de communion. Il conviendrait donc d'établir une définition plus précise du champ d'application du taux réduit de TVA dans ce domaine afin d'éviter, à l'avenir, la multiplication des redressements fiscaux à l'encontre de ces professionnels. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 278 septies du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons par l'artiste lui-même, des oeuvres d'art définies par le décret n° 95-172 du 17 février 1995, codifié sous l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts. Constituent notamment des oeuvres d'art au sens de ces dispositions, les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Ne peuvent être considérées comme oeuvres d'art susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA que les photographies d'art qui portent témoignage d'une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur. Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, de prise de vue, la qualité du cadrage, les conditions de développement, réalise un travail qui dépasse la simple fixation du souvenir d'un événement, d'un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour tout public. Les conditions d'application de ces critères ont donné lieu à des appréciations divergentes de la part des professionnels et de l'administration fiscale en ce qui concerne notamment les portraits, les photographies de mariage et de communion. A l'issue de la réflexion menée en étroite concertation avec les organisations professionnelles concernées, les règles précédemment rappelées, qui sont maintenues dans leur principe, sont désormais appliquées dans les conditions suivantes. Les photographies d'identité, les photographies scolaires, ainsi que les photographies de groupes sont soumises, dans tous les cas, au taux normal de la TVA. Les photographies dont l'intérêt dépend avant tout de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté ne sont pas, d'une manière générale, considérées comme des photographies d'art. Tel est le cas, par exemple, des photographies illustrant des événements familiaux et religieux (mariages, communions, etc.). Cela étant, pour les photographies de toute nature, autres que les photographies d'identité, scolaires ou de groupes, l'intention créatrice de l'auteur résultant des critères déjà énumérés et le caractère d'intérêt pour tout public peuvent être confortés par les indices suivants. Le photographe justifie de l'exposition de ses oeuvres dans des institutions culturelles (régionales, nationales ou internationales), muséales (musées, expositions temporaires ou permanentes) ou commerciales (foires, salons, galeries, etc.), voire de leur présentation dans des publications spécialisées. La preuve de ces expositions ou présentations peut être apportée par tout moyen, indépendamment du volume d'affaires réalisées par le photographe. Le photographe utilise par ailleurs des matériels spécifiques de prise de vue et de développement. Ces règles seront prochainement reprises dans une instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts. Compte tenu des hésitations qui sont apparues dans le passé et de l'inégale application des règles qui a pu en résulter, l'application du taux réduit qui aurait pu être faite antérieurement à la publication de cette instruction administrative ne sera pas remise en cause.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O