FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14322  de  M.   Jardé Olivier ( Union pour la Démocratie Française - Somme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1920
Réponse publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5375
Date de signalisat° :  30/06/2003
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  cumul emploi retraite
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier Jardé demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de bien vouloir l'éclairer sur les conséquences de l'article 46 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 qui modifie l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale, et interdit pour l'ensemble des professions libérales le cumul des allocations de vieillesse et d'une rémunération d'activité libérale. Les exceptions prévues par le nouveau dispositif semblent ne concerner que les seuls médecins et infirmiers, le texte précisant que les décrets prévus doivent tenir compte de leur répartition dans le secteur sanitaire et. médico-social considéré. En revanche, les principes qui devront guider le pouvoir réglementaire pour la confection des décrets éventuels concernant les autres professions libérales ne sont pas énoncés. Il souhaiterait donc savoir quelles sont les activités libérales auxquelles doit s'appliquer désormais l'interdiction de cumul et notamment si cette interdiction s'étend aux retraités du régime des professions libérales exerçant les fonctions d'expert auprès des tribunaux.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement entend réformer dans le cadre du projet de loi portant réforme des retraites, actuellement en cours de discussion au Parlement, les dispositions issues de l'article 46 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002. A cet effet, l'article 65-VI du projet de loi intègre dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 643-6 qui permet le cumul de la pension de retraite et des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle dans la limite d'un plafond. La pension de retraite sera en revanche suspendue lorsque les revenus tirés de l'activité professionnelle seront supérieurs au plafond. Applicables à l'ensemble des professions libérales, ces dispositions apporteront davantage de souplesse dans la liquidation des pensions de retraite. Elles prendront effet le 1er janvier 2004.
UDF 12 REP_PUB Picardie O