FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14352  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1915
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3824
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  délivrance et renouvellement
Analyse :  simplification
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la complexité de la procédure de délivrance d'un acte de naissance. Lorsque l'acte de naissance ne figure pas dans les archives du service central d'état civil, il est demandé au requérant de fournir un ensemble de pièces telles que l'acte original étranger et sa traduction. Pour des raisons pratiques, lorsque ceux-ci n'ont pas disparu ou été détruits des archives du pays d'origine, il est parfois extrêmement difficile de retrouver de tels documents. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer si le Gouvernement envisage une nécessaire simplification des procédures de délivrance d'acte de naissance et de renouvellement des papiers d'identité.
Texte de la REPONSE : Les lois n° 68-671 du 25 juillet 1968 et n° 78-731 du 12 juillet 1978 modifiées déterminent les conditions dans lesquelles le service central d'état civil établit certains actes qu'il ne détient pas. L'article 4 de la loi du 25 juillet 1968 dispose que les actes sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu des copies ou des extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur des déclarations de témoins recueillies sans frais par le juge d'instance. Pour les actes établis, au titre de la loi du 12 juillet 1978, deux cas peuvent être distingués : s'agissant des étrangers devenus Français par décret depuis le 25 avril 1980 ou par déclaration depuis le 1er janvier 1979, en vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 1980 modifié, tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge d'instance, le ministère de la justice ou le ministère chargé des naturalisations. En règle générale, l'acte étranger, remis par le requérant à l'une de ces autorités lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française, figure parmi ces documents ; s'agissant des étrangers devenus Français par déclaration et sans formalité avant le 1er janvier 1979 ou par décret avant le 25 avril 1980, l'acte étranger est systématiquement demandé, dans l'intérêt même de l'usager puisqu'il s'agit d'établir un acte conforme à l'état civil d'origine et de prévenir tout risque d'erreur ou d'omission. Ces dispositions sont précisées par l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice qui prévoit le cas où le requérant n'est pas en mesure de produire l'acte de naissance étranger (art. 522, dernier alinéa). Le service central d'état civil peut alors établir un acte français au vu d'un acte de notoriété qui lui serait transmis conformément à l'article 4 du décret du 25 avril 1980 précité. Cette instruction prévoit également qu'en cas de doute important, notamment si l'acte de notoriété est en contradiction avec d'autres pièces produites, l'officier de l'état civil du service central d'état civil doit renvoyer les demandeurs devant le tribunal de grande instance afin de faire rendre un jugement supplétif d'acte de l'état civil. Ainsi la réglementation actuelle permet de faire face aux situations où le requérant ne peut se procurer une copie de l'acte de naissance étranger. Des mesures de simplification pour certaines demandes, fort peu nombreuses, dont le traitement est toutefois complexe, nécessiteraient une modification des dispositions législatives.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O