FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14504  de  M.   Biancheri Gabriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1953
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  111
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. agents à temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales dans la gestion des temps de travail des fonctionnaires territoriaux à temps partiel soumis au décret n° 91-298 du 20 mars 1991, au regard de l'intervention des décrets n° 315 du 25 août 2000 (article 4) et 623 du 12 juillet 2001 (articles 2 et 7) relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Les jurisprudences de la cour administrative de Bordeaux en date du 8 février 1995 et du 9 juillet 2001, ainsi que celle de la cour administrative de Nancy du 23 février 1995 ont confirmé que les agents à temps non complet, et plus particulièrement ceux travaillant en relation avec les rythmes scolaires (agents spécialisés des écoles maternelles, assistants d'enseignements artistiques, professeurs d'enseignements artistiques), devaient accomplir un temps de travail effectif à la durée hebdomadaire fixée par la délibération ayant créé l'emploi. Il lui demande en conséquence, et au vu de l'état actuel de la législation, de bien vouloir lui préciser si ces personnels peuvent être annualisés dans leur cycle de travail, considérant que leur activité ne s'effectue que compte tenu des rythmes scolaires.
Texte de la REPONSE : La durée de travail des agents à temps non complet est fixée par délibération de la collectivité, qui crée un emploi à temps non complet et fixe la durée hebdomadaire de service afférente à cet emploi, en fraction de temps complet, sur la base, depuis le 1er janvier 2002, de 35 heures hebdomadaires. Il n'en demeure pas moins que les collectivités territoriales disposent d'une latitude importante pour définir les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail. En effet, les dispositions du décret du 12 juillet 2001, pris en application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, prévoient que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures. La collectivité territoriale peut, ainsi, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité, définir des cycles de travail, qui peuvent être des cycles annuels et correspondre au calendrier scolaire, dés lors que la durée annuelle du temps de travail est respectée et que les garanties minimales, prévues par la réglementation, sont accordées aux agents : la durée quotidienne du temps de travail ne peut excéder 10 heures, un repos minimum quotidien de 11 heures doit être accordé, l'amplitude horaire d'une journée de travail ne doit pas dépasser 12 heures et les agents doivent disposer d'au moins 20 minutes de pause pour 6 heures travaillées. Les professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique, quant à eux, ne sont pas des agents à temps non complet et la durée de travail de ces agents est fixée, contrairement aux autres agents de la fonction publique territoriale, par des dispositions propres à leur statut. Il est ainsi défini, pour les professeurs, assistants spécialisés et assistants d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale, une obligation de servir d'une durée hebdomadaire fixée à 16 ou 20 heures par les décrets du 2 septembre 1991, portant statut particulier des cadres d'emplois des professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique. À titre dérogatoire et par homologie avec les personnels enseignants de l'éducation nationale, les règles concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ne s'appliquent pas aux cadres d'emplois des professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique. En l'état actuel de la réglementation, les obligations de service des fonctionnaires relevant de ces cadres d'emplois ne peuvent pas être annualisées. Une réflexion est néanmoins actuellement en cours sur ces cadres d'emplois afin de revoir notamment les modalités d'exercice de leurs fonctions et d'analyser la possibilité d'y intégrer des dispositions concernant l'annualisation des obligations de service.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O