FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14521  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1924
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  ouvriers forestiers. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des ouvriers forestiers de l'Office national des forêts au regard de leur droit à la retraite. Compte tenu de la pénibilité et de la dangerosité reconnue des métiers de travaux forestiers, l'article 18 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a prévu que, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif déterminant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier, dont les ouvriers forestiers, bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité. L'ensemble des organisations de salariés et d'employeurs de la filière a signé un accord national en date du 14 mai 2002 spécifiant notamment les salariés concernés, les dispositions et modalités d'obtention de la retraite à cinquante-cinq ans à taux plein. A ce jour, ces salariés, et notamment les ouvriers forestiers, attendent la mise en place effective de cette mesure. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit en son article 12 que les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité, dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi. Le même article précise qu'à compter de la fin de cette négociation, lesdites organisations se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. Un bilan de ces négociations est établi par la commission nationale de la négociation collective, au moins une fois tous les trois ans, à compter de la fin de la négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O