Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, paru d'ailleurs un an après le vote de la loi SRU. Le décret précité explique, dans son article premier, 1er alinéa : « Article R. 302-30 du code de la construction et de l'habitat : peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code, les dépenses et les moins-values, énumérés ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux)... 1° pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur ces terrains ou des biens immobiliers, des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code ». Certains services préfectoraux font état non pas de la date de la dépense opérée, mais de la mise en service du logement ou de l'engagement de l'opération. Cette situation semble contradictoire avec la rédaction de l'article R. 302-31, qui préconise de prendre en compte des dépenses déductibles prévues dans l'article R. 302-30. De surcroît, l'article suivant (R. 302-32) indique que, « si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article R. 302-7 l'opération n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année en cours ». Si l'on opère une analyse de cet article, cela témoignerait donc bien du fait que la déduction est celle de la dépense opérée en vue de la réalisation et non de la livraison. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer quelle est l'analyse à valider, afin que les communes concernées par un prélèvement sur leurs recettes fiscales puissent établir leurs budgets dans les meilleures conditions.
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