FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14541  de  Mme   Royal Ségolène ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1931
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3864
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  exercice du droit de visite. aide de l'État
Texte de la QUESTION : Mme Ségolène Royal souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation des personnes divorcées qui doivent exposer des dépenses en nature prévues par un jugement, en complément du versement de la pension alimentaire. Actuellement les services fiscaux acceptent que soient déduites les sommes correspondant à l'obligation alimentaire prévue par le code civil, notamment les frais de cantine ou les frais médicaux selon un bulletin officiel des impôts de juillet 2002. Elle rappelle que, en application de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et grâce à un amendement qu'elle avait fait adopter par le Parlement, les parents divorcés n'ont plus l'obligation de recourir à l'intervention du juge pour fixer le montant de la pension alimentaire. Elle souhaiterait donc savoir si, lorsqu'un jugement prévoit explicitement la mise à la charge du père divorcé des frais de transports par train correspondant à un nombre de voyages déterminé par an, il est possible pour celui-ci de déduire ces charges de son revenu imposable, les sommes correspondantes n'ayant pas à être imputées sur la pension alimentaire puisqu'elles constituent une dépense en nature directement exposée par le père en application d'une décision de justice, sans obligation déclarative pour la mère des enfants.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le parent divorcé qui ne bénéficie pas de la majoration de quotient familial liée à l'enfant peut déduire de son revenu global le montant de la pension alimentaire qu'il verse en exécution du jugement de divorce ou de la convention entre époux homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe. Les sommes admises en déduction sont corrélativement imposables au nom du bénéficiaire. Les frais évoqués dans la question se rattachent pour leur part à l'exercice du droit de visite et constituent, par suite, un emploi du revenu d'ordre privé. Dès lors, ces dépenses ne peuvent pas être admises en déduction du revenu imposable du parent qui les supporte. La circonstance que de tels frais soient mis à sa charge par un jugement de divorce n'est pas de nature à remettre en cause ces principes.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O