FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1454  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2792
Réponse publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3589
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  vote par procuration
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'absence de dispositions prévues par le code électoral permettant à un électeur de pouvoir voter dans sa nouvelle commune de résidence à la suite d'un déménagement qui aurait lieu entre le 31 décembre et les échéances électorales. En effet, si le vote par procuration est prévu par le code électoral en vertu de l'article L. 71 pour les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances en revanche, aucune disposition ne figure dans le texte pour les personnes amenées à déménager en cours d'année. La personne demeurant inscrite sur la liste électorale de sa commune de départ, pourra certes voter mais il lui faudra effectuer les centaines de kilomètres qui la séparent de son bureau de vote. Compte tenu de la mobilité géographique croissante de nos citoyens pour des raisons d'ordre professionnel ou personnel, cette situation n'est pas un cas d'école. En conséquence, il lui demande s'il entend pallier cette absence de dispositions en ouvrant le droit au vote par procuration aux personnes qui ont déménagé entre le 31 décembre et les échéances électorales de l'année suivante.
Texte de la REPONSE : Un électeur ayant déménagé après le 31 décembre ne pourra effectivement pas voter la même année dans sa nouvelle commune de résidence : les demandes d'inscription sur les listes électorales sont certes ouvertes toute l'année, mais ne sont examinées par les commissions administratives chargées de réviser les listes électorales qu'entre les mois de septembre et décembre. Les inscriptions et radiations ne prennent effet que le 1er mars de l'année suivante. En dehors de la période annuelle de révision, des possibilités d'inscription sont toutefois ouvertes à certaines catégories de personnes prévues à l'article L. 30 du code électoral. Elles relèvent du juge d'instance, conformément aux articles L. 31 et L. 32. Par ailleurs, le vote par procuration n'est effectivement admis, conformément à l'article L. 71 du code électoral, que si l'électeur démontre qu'une obligation ou des vacances ne lui permettent pas d'être présent dans sa commune d'inscription le jour du scrutin ou si une maladie ou un handicap ne lui permet pas de se déplacer. En l'état actuel du droit, le simple éloignement géographique ne peut donc suffire. Compte tenu de la mobilité de plus en plus grande des Français et afin de simplifier leurs démarches, la procédure du vote par procuration nécessite une adaptation. C'est pourquoi le ministère de l'intérieur envisage de réformer la réglementation du vote par procuration dans le sens de l'assouplissement et de la simplification.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O