FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14576  de  Mme   de Panafieu Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2156
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8036
Date de signalisat° :  13/10/2003
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  écoles
Analyse :  conseils d'école. composition. conseillers d'arrondissement
Texte de la QUESTION : Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modifications apportées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité concernant la composition des conseils d'écoles à Paris, Lyon et Marseille. Le nouveau système énonce, à l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales, que « le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de disposition applicables à ces organismes. Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. » Or, il se trouve que le nombre d'écoles par arrondissement est souvent supérieur au nombre de conseillers d'arrondissement, chacun d'entre eux devant être désigné pour siéger dans plusieurs écoles. Il se trouve que les conseils d'école se réunissent souvent les mêmes jours, il est alors impossible aux conseillers d'arrondissement d'assister aux conseils d'école dans lesquels ils ont été désignés. Par ailleurs, l'article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par la loi du 27 février 2002 susvisée, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires stipule que le conseil d'école est composé notamment des membres suivants : « ...le maire ou son représentant et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement... ». Ainsi, coexistent dans les conseils d'école un conseiller d'arrondissement élu du conseil d'arrondissement et le maire de la commune ou son représentant, qui n'est pas obligatoirement un élu. Cette dualité peut entraîner des confusions de responsabilités à un moment où la compétence de gestion des écoles est transférée aux conseils d'arrondissement. Elle lui demande s'il ne serait pas possible de modifier les textes afin d'assurer la présence au sein du conseil d'école du maire d'arrondissement ou de son représentant, en substitution au maire de la commune. Cette nouvelle disposition viendrait achever la logique de transfert de la compétence de gestion des écoles à l'échelon de proximité constitué par le conseil d'arrondissement.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales pose comme principe que la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes, relève de la compétence du conseil d'arrondissement. Ces représentants sont désignés en son sein. En effet, lors des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un amendement a été adopté rendant applicables les dispositions de l'article L. 2511-19 au mode de désignation des élus municipaux devant siéger aux conseils d'école. Par ailleurs, l'article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 concernant la composition du conseil d'école prévoit la présence de deux représentants de la commune : le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. En application de l'article L. 2511-19 précité, à Paris, Lyon et Marseille, siègent aux conseils d'école le maire d'arrondissement ou son représentant et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement. Le Gouvernement a conscience de la difficulté de la représentation des élus au sein des conseils d'école en raison du nombre important d'écoles dans chaque arrondissement. Il n'exclut pas de modifier l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales en supprimant la mention « en son sein » afin d'élargir les possibilités de représentation.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O