FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14609  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2137
Réponse publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9186
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  nuisibles
Analyse :  classement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la situation créée en Loir-et-Cher par l'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans rendue le 27 février dernier, qui suspend l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2002 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département. Cette ordonnance ne maintient que le seul renard dans la liste des animaux dits nuisibles, et qui peut être piégé ou faire l'objet d'une autorisation individuelle de tir. Cette situation crée une incertitude juridique permanente puisque, à titre d'exemple, la liste établie par le préfet en 2001 avait déjà été attaquée et avait conduit au retrait des mustélidés de la liste. Il est pourtant des espèces, comme les ragondins, les corbeaux freux, et même les sangliers, dont les populations ne cessent d'augmenter et causent des dégâts importants dans les cultures. Il demande au Gouvernement de prendre des mesures législatives afin de prendre en compte cette situation et de mettre fin à une situation juridique permanente.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la situation créée en Loir-et-Cher par la décision du président du tribunal administratif d'Orléans du 27 février 2003 qui suspend l'arrêté préfectoral fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État a été formé par les services du ministère de l'écologie et du développement durable contre cette ordonnance de référé, ainsi que contre deux autres ordonnances du président du tribunal administratif d'Orléans qui ont suspendu les arrêtés des préfets du Loiret et de l'Eure-et-Loir fixant la liste des animaux classés nuisibles dans leurs départements. Ces pourvois ont fait l'objet d'un non-lieu à statuer, dans la mesure où le tribunal administratif d'Orléans s'était, en cours d'instruction, prononcé sur le fond en annulant les arrêtés préfectoraux. La suspension puis l'annulation du classement de certaines espèces crée effectivement une incertitude juridique. Cependant, des mesures législatives ne paraissent pas adaptées pour régler les problèmes purement conjoncturels créés par l'intervention des décisions du tribunal administratif d'Orléans. En tout état de cause, il est toujours loisible au préfet du Loir-et-Cher, en application des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, d'ordonner dans les secteurs où cela apparaît nécessaire, des chasses ou des battues, qui peuvent être mises en oeuvre même en dehors des périodes d'ouverture de la chasse, et avec des procédés qui dérogent aux règles de la chasse. L'arrêté préfectoral d'autorisation doit indiquer le territoire concerné (l'autorisation du propriétaire n'est pas requise), la date ou la période limitée où elles auront lieu (elles peuvent être décidées en tout temps ; elles peuvent être prescrites de nuit), le nombre et la qualité des participants. Les battues sont exécutées sous la direction d'un lieutenant de louveterie ou d'agents forestiers, qui doivent en adresser un compte rendu au préfet.
UDF 12 REP_PUB Centre O