FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14616  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la Démocratie Française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2174
Réponse publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4130
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  orthoprothésistes
Analyse :  qualification
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des orthoprothésistes dont la formation a été reconnue, en 1977 et 1979, par la création de 2 BTS, podo-orthèse et orthoprothèse et dont une convention datant de 1948 les liait à l'assurance maladie. Celle-ci comporte deux volets, une reconnaissance professionnelle et un volet financier. Une nouvelle convention leur est actuellement proposée, mais ne comportant qu'un volet financier. Ils souhaitent obtenir une réelle reconnaissance professionnelle. souhaiterait en conséquence connaître ses intentions e au sujet de la reconnaissance de cette profession parmi les professions paramédicales en lien avec les audio prothésistes et d'une éventuelle insertion d'un règlement de la profession dans le code de la santé publique.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur les conditions d'exercice des professions assurant la distribution de l'appareillage orthopédique inscrit au titre II - orthèses et prothèses externes - de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables (article L. 165-1 du code de la sécurité sociale). La réglementation antérieure (TIPS) prévoyait (article R. 165-19 du CSS) que la prise en charge des appareils de l'actuel titre II, chapitres 1, 5, 6 et 7 (orthèses, prothèses oculaires et faciales, podo-orthèses, orthoprothèses) était subordonnée à l'agrément du fournisseur - justifiant de sa compétence professionnelle - et à son adhésion à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à délivrer des appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par arrêté. Cet article a été abrogé par le décret n° 2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, modifiant ledit code, et ne mentionne plus l'obligation, pour le fournisseur, d'être agréé. En revanche, pour leurs dispositions qui ne sont pas en contradiction avec le nouveau droit, les conventions passées en application de l'article R. 165-19 du CSS sont maintenues en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Par ailleurs, l'article L. 5232-3 du code de la santé publique prévoit que la délivrance d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Des textes réglementaires permettant de mettre en application ces dispositions vont être élaborés en concertation avec les partenaires concernés.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O