Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conducteurs de l'ensemble des véhicules ou engins terrestres automobiles sont susceptibles de commettre un délit de fuite. Ces véhicules sont recensés à l'article R. 311-1 du code de la route. Il convient d'y ajouter les véhicules à traction animale. Selon la jurisprudence, il est indifférent, pour que le délit soit caractérisé, que le véhicule soit en mouvement, à l'arrêt et même en stationnement. Il semble également que les véhicules relevant des chemins de fer et des tramways puissent être assimilés à des véhicules terrestres. Cependant, aucune juridiction ne paraît avoir été saisie d'une telle difficulté. L'article 434-10 du code pénal vise également tout véhicule ou engin fluvial ou maritime. A titre d'exemple, il est possible de citer les voiliers, les kayaks, les planches à voile. Il semble également que le pratiquant de ski nautique soit visé mais il n'existe pas pour l'heure de jurisprudence connue. La loi du 26 décembre 1966 qui réprimait le délit de fuite en cas d'accident occasionné par la navigation a été abrogé par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le législateur ayant estimé que ces dispositions auraient fait double emploi avec l'article 434-10 de ce nouveau code. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile, le dispositif concernant le délit de fuite est applicable aux aéronefs, c'est-à-dire tous engins capables de s'élever et de circuler dans les airs. Par contre, les piétons ne sauraient commettre le délit de fuite. L'article R. 412-34 énumère un ensemble de catégories de personnes pouvant être assimilées à des piétons, telles celles qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, celles qui dirigent à la main une bicyclette, un cyclomoteur ou d'autres véhicules de petite dimension sans moteur. De même, bien qu'il n'existe pas de décision de justice en la matière, les conducteurs de rollers, skate-boards ou trottinettes devraient être assimilés à des piétons. Enfin, les animaux non attelés ne peuvent être considérés comme des véhicules.
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