FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14754  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2134
Réponse publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3684
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  culture
Analyse :  établissements publics de coopération culturelle. création. réglementation
Texte de la QUESTION : La loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 a consacré l'existence d'une nouvelle forme d'établissement public, l'établissement public de coopération culturelle (EPCC), et de nombreuses collectivités envisagent désormais de créer de tels établissements. Toutefois cette volonté se heurte à une apparente incohérence de la loi. M. Bernard Perrut souhaiterait connaître l'avis de M. le ministre de la culture et de la communication quant à l'interprétation de l'article 2 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002. Cet article crée un article L. 1412-3 dans le code général des collectivités territoriales dans le chapitre « gestion directe des services publics » jusque-là consacré aux régies. Ce nouvel article prévoit que « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence pour la création d'un établissement public de coopération culturelle (...) ». Une stricte lecture de cette disposition permet de penser qu'une collectivité territoriale, une commune, par exemple, pourrait donc seule décider de constituer un EPCC dont elle serait seul membre, afin d'individualiser la gestion d'un service public culturel de sa compétence. Cette lecture se heurte à deux difficultés : d'une part, il apparaît que la création par une seule et même personne morale d'un tel établissement, est quelque peu contradictoire avec la notion de « coopération » retenue pour la dénomination même de l'EPCC et, d'autre part, il est précisé dans l'article L. 1412-3, in fine, qu'un tel établissement sera « soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre », c'est-à-dire l'article 1er de la loi du 4 janvier 2002, qui décrit les conditions de création d'un EPCC entre plusieurs personnes morales de droit public. Une autre lecture de la loi apparaîtrait encore plus délicate, puisque, si l'article 2 de la loi du 4 janvier 2002 n'a pas pour objet de permettre à une collectivité de créer, seule un EPCC, on cerne mal alors la portée de l'article L. 1412-3. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part si une collectivité peut créer seule, et être membre unique d'un EPCC, d'autre part de lui préciser si un EPCC peut ne pas comprendre l'Etat parmi ses membres et enfin si un ou plusieurs EPCC ont déjà été constitués sur le territoire national.
Texte de la REPONSE : Avec l'établissement public de coopération culturelle (EPCC), la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 a créé un nouveau mode de gestion spécifique pour les activités culturelles, qui se caractérise par la coopération. Comme en témoignent en effet le titre de la loi et, surtout, la dénomination de la nouvelle catégorie d'établissement public, il s'agit bien de créer un instrument de coopération qui appelle au minimum deux partenaires. C'est pourquoi une collectivité ne peut créer seule et être le membre unique d'un EPCC. La loi a par ailleurs précisé les partenaires possibles d'un EPCC. Si l'un des principaux objectifs de la loi est bien de permettre une coopération entre l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que le prévoit l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, le législateur n'a pas voulu pour autant exclure la possibilité de permettre aux collectivités territoriales agissant sans l'Etat de créer un établissement public de coopération culturelle. C'est ce que dispose expressément l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit au surplus pour de tels établissements l'application des dispositions prévues pour les établissements constitués avec la participation de l'Etat. A ce jour, un seul EPCC, chargé de l'exploitation de plusieurs équipements culturels, a été créé, à Issoudun.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O