FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14773  de  M.   Soulier Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2132
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6026
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  exonération. retraités. majoration pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Soulier appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la demande formulée par les retraités ayant élevé au moins trois enfants et bénéficiant donc d'une retraite avec majoration familiale. Celle-ci, depuis 1999, est soumise au paiement de la CSG au taux de 3,8 %. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'envisager que cette majoration ne soit pas assujettie au paiement de la CSG.
Texte de la REPONSE : L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale énonce que la contribution sociale généralisée (CSG) : « est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, y compris les majorations et bonifications pour enfant ». C'est pour se conformer à ce principe d'universalité de l'assiette qu'il a été mis fin à l'exonération de la CSG des majorations de retraites ou de pensions pour charges de famille. Ainsi, les majorations de pensions servies par l'assurance vieillesse du régime général (art. L. 351-12 du code de la sécurité sociale) et par celui des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 18 du code des pensions civiles et militaires) sont assujetties à la CSG (taux de 6,2 % ou taux réduit de 3,8 % pour les retraités dont le revenu n'excède pas un certain montant) mais aussi à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (0,5 %). Cependant, il convient de rappeler les différences importantes qui existent entre le niveau des prélèvements sociaux et fiscaux qui sont pratiqués sur les pensions et sur les majorations de pensions et le niveau des prélèvements opérés sur les rémunérations d'activité. Pour les prélèvements sociaux concernant un fonctionnaire, son traitement d'activité brut est affecté de prélèvements sociaux à hauteur de 17,35 % tandis que la pension et ses accessoires ne subissent qu'un prélèvement compris entre 4,30 % et 6,70 %. Pour un salarié du privé, non cadre et ne percevant pas plus de 2 432 euros par mois (un plafond de sécurité sociale), son traitement d'activité brut est affecté de prélèvements sociaux à hauteur de 18,8 %, tandis que la pension et ses accessoires ne subissent qu'un prélèvement compris entre 4,30 % et 6,70 % (plus 1 % au titre de la maladie pour la pension de retraite complémentaire). S'agissant des prélèvements fiscaux, l'article 81-2° ter du code général des impôts exonère de l'impôt sur le revenu les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille. Cette exonération, dont le principe même est contesté par la Cour des comptes dans son rapport particulier d'avril 2003, génère une dépense fiscale, dont le montant est estimé à environ 350 millions d'euros en 2003. Dans le cadre de la récente conférence de la famille, le Gouvernement a, de plus, décidé d'accroître l'effort en vue de compenser les charges de famille, avec la création de la prestation d'accueil du jeune enfant, dont les familles de trois enfants bénéficieront bien évidemment. Le Gouvernement entend favoriser, par priorité, la conciliation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales, dans un cadre de libre choix des intéressés. Pour ces raisons et compte tenu de la situation financière des régimes sociaux, il ne peut être envisagé d'exonérer de prélèvements sociaux les majorations de pensions des retraités ayant élevé au moins trois enfants. Toute évolution éventuelle des prélèvements sociaux et fiscaux qui sont applicables aux retraités ne pourrait en tout état de cause être examinée que dans le cadre plus global qui vient d'être rappelé.
UMP 12 REP_PUB Limousin O