FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14794  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2176
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5876
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  publicité mensongère
Analyse :  santé. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'efficacité et le bilan du contrôle a posteriori de la publicité en faveur des méthodes utilisant des objets et appareils à visée diagnostique, préventive ou thérapeutique qui revendiquent des propriétés thérapeutiques non prouvées scientifiquement. L'article L. 552 du code de la santé publique a mis en place un contrôle a posteriori de la publicité. Les annonces particulières répondant à de telles caractéristiques peuvent être interdites. L'interdiction de publicité est prononcée après avis d'une commission (art. R. 5055 du code de la santé publique) qui siège sur saisine de l'administration, des organisations de consommateurs ou des particuliers. Il convient d'observer que sur la base des arrêtés d'interdiction, pris par le ministre en charge de la santé, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut engager une action en publicité mensongère (art. 44 de la loi du 27 décembre 1973), Ces interdictions ne valent que pour une publicité déterminée, et seulement à l'égard de la personne qui en est responsable, Ce système ne vise qu'à sanctionner après coup certaines publicités. Elle lui demande par conséquent quelles mesures il compte édicter afin de renforcer le contrôle sur le charlatanisme et la publicité mensongère.
Texte de la REPONSE : La publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé fait l'objet d'un contrôle a posteriori prévu à l'article L. 5122-15 du code de la santé publique. Le contrôle de ces publicités relève de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Le directeur général de l'AFSSAPS prend les décisions relatives à ces publicités après avis d'une commission dont les membres actuels ont été nommés par arrêté ministériel du 11 février 2003. Près de 90 % des publicités soumises au contrôle prévu à l'article L. 5122-15 font l'objet d'une décision d'interdiction du directeur général de l'AFSSAPS compte tenu, soit de l'absence, soit de l'insuffisance des preuves scientifiques des propriétés revendiquées par les annonceurs. Ainsi, de juin 1999 juin 2001, sur les 184 dossiers examinés par la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, 169 ont fait l'objet de décisions d'interdiction de publicité et 3 ont fait l'objet de décisions soumettant la publicité à l'obligation de mention d'avertissements et de précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs. Le principe d'un contrôle a priori concernant ces objets, appareils et méthodes ne serait pas à même de mieux assurer la protection du consommateur. En effet, ces publicités concernent des pratiques le plus souvent charlatanesques et dont l'efficacité n'est pas prouvée. Il est donc prévisible que si une autorisation préalable était instaurée, peu de publicités soient adressées à l'AFSSAPS, qui ne pourrait poursuivre les annonceurs pour diffusion sans autorisation préalable qu'à la condition d'avoir eu connaissance des publicités en question. Le contrôle réalisé ne serait donc pas renforcé par rapport au dispositif actuel. C'est pourquoi l'hypothèse de l'instauration d'un contrôle a priori a, jusqu'à présent, été écartée.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O