FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1483  de  M.   Forissier Nicolas ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/08/2002  page :  2829
Réponse publiée au JO le :  30/12/2002  page :  5254
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  plus-values : imposition
Analyse :  entreprises individuelles et sociétés. disparités
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines différences de traitement injustifiées entre sociétés et entreprises individuelles concernant le report d'imposition des plus-values sur biens à l'occasion d'une succession. Dans le cas de la mise en société d'une officine de pharmacie, l'article 151 octies du code général des impôts prévoit un report d'imposition des plus-values jusqu'au moment de la vente de la société. Dans l'hypothèse du décès du pharmacien, les textes déontologiques régissant cette profession réglementée imposent de vendre les parts de la société détenant l'officine à un pharmacien en exercice. Lorsque l'un des héritiers exerce cette profession, il est fréquent qu'une opération de partage avec soulte soit réalisée. L'ensemble des parts est alors attribué à l'héritier pharmacien, à qui il revient par la suite de rembourser aux autres héritiers le montant de la soulte. Mais, dès lors, la réponse ministérielle Valleix du 5 novembre 1990 (n° 14488, p. 5135) indique que le report d'imposition des plus-values est suspendu. Pourtant, les entreprises individuelles bénéficient, dans des conditions identiques, d'un tel report d'imposition dans le cadre de la transmission à titre gratuit d'entreprise, prévue par l'article 41 du CGI, comme le confirme la réponse ministérielle Dejoie du 1er mars 1990 (n° 961, p. 421). Ainsi, les avantages accordés aux entreprises individuelles sont refusés aux sociétés alors même que les deux situations sont comparables. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser la position de l'administration sur ce cas et dans quelle mesure il entend corriger cette situation inéquitable.
Texte de la REPONSE : En cas de partage avec soultes réalisé dans le cadre du règlement d'une succession, l'héritier attributaire des éléments transmis est réputé civilement les recevoir à titre gratuit à concurrence de la valeur des biens reçus, minorée des soultes versées. Fiscalement, il a été admis que le partage de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne mette pas fin au report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, à hauteur de la part qui correspond aux titres reçus sans versement de soultes par le cohéritier attributaire de l'ensemble des titres. Dans le cadre du régime prévu à l'article 41 du même code, il a été admis que le sursis d'imposition prévu par cette disposition puisse s'appliquer à l'ensemble des éléments d'actif attachés au fonds transmis dans le cadre d'une donation-partage avec soultes (réponse ministérielle Dejoie, JO Sénat du 1er mars 1990, p. 421), solution applicable mutatis mutandis au cas d'un partage avec soulte. Toutefois, cette solution favorable n'est pas transposable au régime prévu à l'article 151 octies du code déjà cité. En effet, ces régimes ne sont pas de même nature. En l'occurrence, la question porte sur le maintien du report d'imposition dont a bénéficié l'apport placé sous le régime de l'article 151 octies alors que, dans le cadre de l'article 41, le sursis d'imposition concerne la transmission du fonds de commerce lui-même. Or, si le dispositif prévu à l'article 41 s'applique de manière globale à la totalité du fonds transmis, il n'en va pas de même du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts lequel, comme l'énonce la réponse ministérielle Valleix (JO AN du 5 novembre 1990, p. 5135), peut, d'une part, être remis en cause partiellement à proportion des titres qui sont cédés et, d'autre part, peut être maintenu, en cas de transmission à titre gratuit, quand le bénéficiaire prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur plus-value dont la taxation a été précédemment reportée chez le précédent associé. Retenir une solution différente serait dénué de fondement légal et ne garantirait pas l'imposition ultérieure de la plus-value en report. En effet, lors de la cession ultérieure des titres, seul l'impôt correspondant à la part de la plus-value pour laquelle l'héritier ou le donataire concerné a valablement pris l'engagement, c'est-à-dire à proportion de la valeur de son lot, pourrait être légalement mis à sa charge. Le solde de la plus-value, s'il n'était pas imposé entre les mains de l'héritier ou du donateur lors de la transmission des titres, pourrait échapper définitivement à l'impôt. En effet, les bénéficiaires des soultes ne sont pas susceptibles pour leur part de prendre l'engagement prévu à l'article 151 octies du code précité dès lors qu'ils sont réputés recevoir les soultes de l'héritier attributaire ou du donateur, et qu'ils ne détiennent donc les titres à aucun moment. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'envisager de transposer aux transmissions survenant dans le cadre de l'article 151 octies du code général des impôts la solution retenue dans la réponse ministérielle Dejoie relative aux transmissions à titre gratuit.
UMP 12 REP_PUB Centre O