FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14883  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2169
Réponse publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9237
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  acquisition
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité que donne l'article 21-8 du code civil aux jeunes nés en France de parents étrangers de décliner la nationalité française acquise automatiquement. Or cette volonté manifeste de refuser la nationalité française par simple déclaration au tribunal d'instance n'empêche pas son auteur de demander par la suite, en tant que conjoint de Français par exemple, l'acquisition de la nationalité française par voie de déclaration. Ayant eu connaissance d'un tel fait sur le territoire de sa commune, il souhaite souligner combien il lui paraît nécessaire que la législation rappelle que la nationalité française ne se moleste pas et n'est pas une nationalité « Kleenex », que l'on peut prendre ou jeter au gré de circonstances. Aussi, dans l'hypothèse où le caractère automatique de la nationalité française serait hélas maintenu, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens juridiques qu'il entend mettre en oeuvre afin qu'une personne qui refuse clairement la nationalité française ne puisse ensuite, et par pur opportunisme, revenir sur ce refus en sollicitant l'octroi de la nationalité.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit français de la nationalité, notamment depuis les réformes opérées par les lois des 22 juillet 1993 et 16 mars 1998, réserve une large place à l'expression de la volonté individuelle. S'agissant de l'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France, qui peut s'opérer de plein droit à la majorité, le législateur a prévu que cet accès à la nationalité française puisse être décliné par le jeune étranger qui en manifeste la volonté, de même que, à l'inverse, puisse être anticipée cette acquisition par démarche volontaire entre treize et dix-huit ans. C'est ainsi que, pour l'année 2001, on a compté 31 071 déclarations anticipées et 125 déclarations aux fins de décliner la nationalité française. Rien ne s'oppose, sur le plan juridique, à ce qu'une personne étrangère qui renonce à acquérir la nationalité française à un moment donné sur un certain fondement, vienne par la suite réclamer cette nationalité sur un autre fondement. Juridiquement possible, ce changement de comportement est en outre humainement compréhensible. Certaines personnes incitées, notamment dans leur jeune âge, à décliner la nationalité française, peuvent cependant, dans un âge plus avancé, particulièrement lorsqu'elles vivent toujours en France et se marient avec un conjoint français, souhaiter accéder à la nationalité française sans pour autant faire preuve d'un opportunisme condamnable. Toute personne peut en effet connaître des changements dans sa situation personnelle, familiale et sociale, susceptibles de modifier son rapport à la communauté française et son désir d'accéder à la nationalité française. Le code civil prévoit d'ailleurs expressément ce type de situation à travers notamment l'article 24-2 qui organise un mode simplifié de réintégration dans la nationalité française par déclaration pour les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun de modifier les dispositions du code civil en la matière.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O