FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15057  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2315
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5877
Date de changement d'attribution :  21/04/2003
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  prestations familiales
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que génère l'application conjuguée de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale et de l'article 156-I du code général des impôts (CGI) pour les allocataires des allocations familiales. En effet, le premier dispose : « Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération », et le second prévoit le report des déficits « successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ». Le code de la sécurité sociale semble en conséquence plus restrictif et moins favorable pour les allocataires que ne l'est le CGI. Aussi, il le remercie, dans un souci d'harmonisation normative, de lui indiquer s'il entend apporter une clarification quant à l'application des dispositions précitées. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Les ressources prises en compte pour le calcul des prestations familiales et des aides au logement versées sous condition de ressources sont précisées par les articles R. 531 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. Il s'agit du total des revenus nets catégoriels retenus par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. S'agissant des professions indépendantes, le code de la sécurité sociale ne prend pas en compte les déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés des années antérieures. En effet, seul le déficit constaté au titre d'une année est déduit des revenus de l'allocataire, sans pouvoir être reporté sur les années suivantes, comme l'admet l'administration fiscale. Cette règle répond au souci de mieux appréhender le montant réel des ressources effectivement perçues par l'allocataire dans l'année de référence prise en compte pour l'attribution des prestations versées sous condition de ressources. Le Gouvernement n'est pas opposé à ce que, dans un souci de simplification et pour autant qu'est respecté le principe d'équité rappelé ci-dessus, soit étudiée une harmonisation des conditions de prise en compte des revenus pour le calcul de l'impôt et celui des prestations familiales.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O