FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15224  de  M.   Binetruy Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2318
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  7390
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul avec un avantage personnel de retraite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Binetruy * appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les retraites de réversion aux conjoints survivants. Les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale précisent en effet les modalités de détermination des limites de cumul entre les droits personnels et les droits de réversion. Conformément au deuxième alinéa de l'article 355-1 dudit code, la limite de cumul calculée est égale à 52 % du total des avantages personnels du conjoint survivant et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion. Cependant, lorsque plusieurs régimes se trouvent débiteurs d'un droit de réversion, le montant des avantages personnels du conjoint survivant doit, pour le calcul de cette limite, être divisé par le nombre de régimes débiteurs d'un droit de réversion ainsi que le prévoit l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale précise que la limite de cumul forfaitaire est également égale à 73 % du plafond des pensions. Cette limite est également divisée par le nombre de régimes débiteurs d'un droit de réversion quand bien même le texte ne le prévoit pas explicitement. A différentes reprises la Cour de cassation s'est prononcée sur la non-division de la limite de cumul forfaitaire et les tribunaux d'affaires de sécurité sociale et les cours d'appel suivent désormais, dans la plupart des cas, la jurisprudence de la Cour de cassation. Toutefois, les organismes qui versent ces réversions (CRAM et MSA) ne suivent pas le jugement de la Cour de cassation de 1997 et continuent à diviser le montant forfaitaire de la pension, ce qui désavantage les retraités. Par conséquent, dans l'intérêt des personnes concernées, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures destinées à ne pas autoriser la division de la limite forfaitaire.
Texte de la REPONSE : Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non-remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversions à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre en compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O