FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15237  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2351
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4791
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  procédure. réforme
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille à propos des insuffisances législatives constatées par plusieurs associations dans le traitement du divorce et de la séparation qui peuvent conduire à une déstructuration de la famille et, partant, de la société. II conviendrait en effet de réfléchir à un renforcement du dispositif de résidence alternée en la rendant quasiment automatique chaque fois que les conditions éducatives et matérielles sont réunies. Parallèlement, il pourrait être utile de supprimer dans les divorces par requête conjointe l'obligation d'avocat, souvent très coûteuse et source de conflit, alors que les parents ont pourtant fait l'effort de s'entendre. Ainsi, il lui demande, à la lumière de ces propositions mentionnées, de lui préciser les mesures qu'il ne manquera pas d'entreprendre afin d'engager une véritable humanisation des procédures de divorce dans l'intérêt de l'enfant.
Texte de la REPONSE : I. - Divorce : sur la base des propositions du groupe de travail sur la réforme du droit de la famille remises le 9 avril, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la famille ont proposé à l'occasion de la conférence de la famille de réformer en profondeur le droit applicable en matière de divorce. Les objectifs définis par le Gouvernement consistent à adapter notre droit aux évolutions de la société en simplifiant les procédures lorsque les époux s'entendent sur le principe de la séparation et, dans le cas contraire, en apaisant autant que faire ce peut les relations entre les conjoints. Deux principes fondamentaux sont retenus : le maintien du divorce pour faute ; le rejet d'un divorce non judiciaire. La réforme s'articule autour de trois axes. 1. Modernisation de la législation : s'agissant du divorce par consentement mutuel, qui suppose que les époux s'entendent sur la rupture et toutes ses conséquences, il est proposé que le divorce soit, sauf exception, prononcé à l'issue d'une seule audience, au lieu de deux actuellement ; pour le divorce accepté par les époux qui, tout en en acceptant le principe de la rupture ne parviendraient par à s'entendre sur toutes ses conséquences, la procédure applicable est profondément remaniée. L'accord des époux, assistés de leur avocat respectif, sera recueilli dans des formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la procédure ; le divorce pour altération définitive du lien conjugal remplacera l'actuelle procédure de divorce pour rupture de la vie commune. Il sera prononcé sur le constat, par le juge, de l'existence d'une séparation d'une durée de deux ans au moins, avant ou après la requête en divorce. La procédure écarte les sanctions financières actuellement en vigueur à l'encontre de l'époux demandeur et le devoir de secours est supprimé. Le droit commun de la prestation compensatoire s'appliquera. Le divorce pour faute sera maintenu, et prononcé en cas de violation grave des devoirs et obligations du mariage. Son maintien se justifie par la nécessité de sanctionner des comportements tels que les violences conjugales ou encore l'abandon d'un conjoint, en préservant la valeur de l'engagement des époux qui caractérise l'institution du mariage. Le recours à cette procédure devrait devenir résiduel et concerner les situations les plus graves. Sur le plan procédural, le texte institue un tronc commun pour ces trois derniers cas de divorce, ceux-ci n'étant différenciés qu'à partir de l'assignation en divorce. Par ailleurs, la séparation de corps est maintenue. Elle concerne moins de 8 000 demandes par an, mais constitue une réponse judiciaire pacifiée aux attentes de certains couples. 2. Aménagement des procédures en vue de les rendre plus efficaces et moins conflictuelles dans l'intérêt de tous et, au premier chef, des enfants. L'objectif est triple : apaiser les relations conjugales pendant la procédure. A cet effet, les conséquences du divorce seront dissociées de la répartition des torts. Alors qu'aujourd'hui, un époux divorcé à ses torts exclusifs se voit privé de toute prestation compensatoire, celle-ci ne pourra dorénavant lui être refusée que si l'équité le commande. Le recours à la médiation familiale sera développé. Le juge aura la possibilité d'obliger les époux à participer à une réunion d'information en la matière, le déroulement de la mesure restant subordonné à l'accord des parties. Enfin, l'émergence des accords sera favorisée entre époux tout au cours de la procédure. Des mécanismes souples sont institués permettant aux époux de passer d'un cas de divorce à un autre en fonction de l'évolution de leurs accords. Favoriser le règlement complet de toutes les conséquences du divorce au moment de son prononcé. A cet effet, les époux sont incités, dès le début de la procédure, à préparer les conséquences patrimoniales de leur séparation, avec le concours d'un notaire ou d'un professionnel qualifié. A défaut d'un accord lors du prononcé du divorce, la liquidation du régime matrimonial sera encadrée dans des délais stricts. Adapter le dispositif relatif à la prestation compensatoire. Les difficultés d'application de la réforme du 30 juin 2000 conduisent le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la famille à proposer d'assouplir le dispositif actuel. Les époux pourront, dans tous les cas de divorce, définir librement les modalités de versement de cette prestation. Par ailleurs, les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire ne seront plus tenus personnellement à son paiement. Une somme en capital ne pouvant excéder le montant de l'actif de la succession sera alors versée au créancier. Toutefois les héritiers auront la faculté de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. 3. Responsabilisation de l'époux défaillant et protection du conjoint victime. Pour ce faire, trois axes ont été retenus. Indépendamment du maintien du divorce pour faute, des dommages intérêts pourront être versés à l'époux, non-demandeur en divorce, qui se voit imposer la rupture ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. La situation matérielle de l'époux dont l'âge ou l'état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins après le divorce sera prise en compte par le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Enfin, le conjoint victime de violences conjugales pourra saisir le juge des affaires familiales, avant même toute procédure de divorce, afin qu'il statue sur la résidence séparée en contraignant, si nécessaire, l'autre époux à quitter le domicile conjugal. Ces mesures, si elles ne sont pas suivies d'une requête en divorce ou en séparation de corps, seront limitées à trois mois. Le projet de loi sera présenté en conseil des ministres au mois de juin et le texte sera discuté au parlement dans le courant de l'automne. II. - Résidence alternée : l'exercice de la garde alternée des enfants par les parents après un divorce ou une séparation a vu son existence reconnue par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Le Gouvernement, sensible à cette évolution de la société, a su prendre en compte cette situation. Pour cela, il a inscrit dans la seconde loi de finances rectificative pour 2002 un aménagement fiscal du quotient familial. En effet, les parents qui opteront désormais pour cette solution de garde auront la faculté de partager la part, ou la demi-part selon le nombre d'enfants à charge, dont ils bénéficient à ce titre. Cette nouvelle imputation sera également prise en compte dans le calcul de la taxe d'habitation. Les déductions fiscales liées à l'emploi à domicile et aux frais de scolarité seront réparties également entre les deux parents. Par ailleurs, les modalités d'application du nouvel article L. 161-15-3 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 4 mars 2002 et relatives au rattachement de l'enfant en qualité d'ayant droit à l'égard de chacun des deux parents, sont en cours de finalisation. II en est de même en ce qui concerne les dispositions relatives au versement des prestations familiales prévues à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois la décision d'organiser la résidence alternée de l'enfant relève au premier chef d'une volonté des parents qui peut être entérinée par le juge. La loi du 4 mars 2002 ne fait pas de la garde alternée un principe mais une possibilité laissée à l'appréciation du juge, les décisions devant toujours être prises dans l'intérêt de l'enfant. L'action du Gouvernement dans le cadre de la préparation de la réforme du droit de la famille s'inscrit dans cette perspective.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O