FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15278  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2319
Réponse publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5376
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage
Analyse :  frais de collecte et de gestion
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la collecte de la taxe d'apprentissage par les organismes habilités, largement régie par le décret n° 72-283 du 12 avril 1972. Dans le cadre de l'article 7 de ce décret, il est bien précisé dans le dernier alinéa que l'imputation des frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage est prohibée sur les recettes de ladite taxe d'apprentissage. Cela met donc en évidence qu'il peut exister des frais de collecte (contacts avec les entreprises, reçus libératoires, déclarations auprès des organismes de contrôle, etc.) et que ces frais doivent être imputés sur d'autres ressources telles que frais de scolarité ou autres. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser que « ces frais de collecte et de gestion, » concernent également les écoles techniques légalement habilitées à percevoir la taxe par les services préfectoraux et qui sont sous la forme juridique soit de sociétés, soit d'association type 1901 comme cela est le cas pour la plupart des établissements d'enseignement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la collecte de la taxe d'apprentissage par les organismes habilités. L'honorable parlementaire précise que le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 prohibe l'imputation de frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage sur les recettes de ladite taxe. Cette disposition réglementaire s'applique aux organismes collecteurs (de la taxe d'apprentissage) tels que définis à l'article 4 dudit décret, distincts des organismes habilités à recevoir directement des versements exonératoires de la part des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et le décret n° 2002-596 du 24 avril 2002 ont rénové le régime juridique de la collecte de la taxe d'apprentissage. L'article 7 du décret du 12 avril 1972 modifié prévoit un plafonnement de frais de collecte et de gestion pour les organismes collecteurs, tels que définis à l'article L. 118-2-4 du code du travail. Cette disposition ne vise en aucun cas les établissements bénéficiaires de la taxe d'apprentissage, indépendamment du fait que les fonds aient été versés directement aux établissements précités ou par l'intermédiaire d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage.
UMP 12 REP_PUB Alsace O