FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15313  de  M.   Vergnier Michel ( Socialiste - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2366
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5244
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  surveillants
Analyse :  concours. accès
Texte de la QUESTION : M. Michel Vergnier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'accès au concours de surveillantes et surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. La limite d'âge fixée à 38 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours n'est pas opposable à certains candidats limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les demandeurs d'emploi qui se voient ainsi privés d'une possible reconversion. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer de ses intentions quant à la modification éventuelle des conditions d'accès à ce concours afin de permettre aux candidats à la recherche d'un emploi de bénéficier d'une chance supplémentaire de réintégration professionnelle.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'il porte aux conditions de recrutement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire. L'article 6 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié, relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, précise que les candidats désirant s'inscrire au concours doivent être âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ceux qui atteignent cette limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant. Peuvent bénéficier du report de l'âge limite, sans toutefois dépasser l'âge de 40 ans, tout candidat qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, peut justifier d'un an par enfant ou personne handicapée à charge ; d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux (service national obligatoire) ; pour les candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée : d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux dans la limite de 10 ans ; d'une durée égale à celle des traitements et soins en faveur des candidats anciens handicapés sans que cette durée ne puisse excéder 5 ans ; à concurrence de la durée d'inscription sur les listes des sportifs de haut niveau pour les anciens sportifs de haut niveau. Cette limite d'âge n'est pas opposable aux mères de famille de trois enfants et plus, veuves non remariées, femmes divorcées et non remariées, femmes et hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge, femmes séparées judiciairement, sportifs de haut niveau, personnes reconnues travailleurs handicapés par la Cotorep. De plus, depuis le 1er janvier 2000, la limite d'âge des personnels de surveillance pour être maintenu en activité est fixée à 55 ans. Les règles actuellement en vigueur étant que tout fonctionnaire doit avoir accompli au moins 15 ans de services civils et militaires pour pouvoir prétendre à une pension de l'Etat, il est difficilement envisageable de modifier les critères des conditions d'accès à ce concours pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent obtenir une reconversion, sauf à les priver d'une retraite décente. Enfin, il est à signaler que les conditions d'accès au concours de surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont plus favorables que celles exigées par d'autres administrations dans des corps similaires comme celles par exemple de gardien de la paix de la police nationale dont la limite d'âge est fixée à 28 ans, sans pouvoir dépasser, sous certaines conditions, l'âge de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours.
SOC 12 REP_PUB Limousin O