FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15316  de  M.   Queyranne Jean-Jack ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2381
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5878
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  accès au secteur libéral. stages d'équivalences. autorisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jack Queyranne appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par certains infirmiers pour effectuer des stages d'équivalences professionnelles leur permettant d'accéder au secteur libéral. Ainsi, par exemple, le statut d'infirmier diplômé d'Etat en soins psychiatriques ouvre le même champ professionnel que celui du diplôme d'Etat en soins généraux, sauf pour l'exercice de la profession dans le secteur libéral. Des stages pratiques sont nécessaires pour obtenir des équivalences. Cependant ces stages ne sont pas toujours accordés parce qu'ils génèrent bien souvent des dysfonctionnements dans les services hospitaliers, en raison des absences répétitives des personnels souhaitant changer d'orientation professionnelle. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin que des équivalences sur titres ou sur expériences soient instaurées en faveur des infirmiers hospitaliers en lieu et place des stages d'équivalences.
Texte de la REPONSE : A compter de septembre 1992, une formation unique d'infirmier a été mise en place là où il existait une formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. La délivrance par équivalence du diplôme d'Etat d'infirmier aux titulaires de diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ne peut se faire qu'en respectant les prescriptions de formations posées par la directive européenne n° CE/77/453 du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires, et administratives de l'infirmier responsable en soins généraux. L'article L. 4311-5 du code de la santé publique a ainsi prévu que le diplôme d'Etat d'infirmier pourrait être attribué aux titulaires de diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique sur proposition d'une commission spécialisée après un complément de formation. Le décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 a précisé la composition et le fonctionnement de cette commission et fixé la durée minimale de stage que doivent subir les intéressés. L'obligation de formation pour les infirmiers de secteur psychiatrique résulte donc de prescriptions réglementaires. Néanmoins, afin de ne pas léser les intérêts des infirmiers de secteur psychiatrique, il a été prévu un accroissement important de leurs lieux d'exercice qui sont devenus sensiblement les mêmes que ceux des infirmiers diplômés d'Etat à l'exclusion de l'exercice libéral.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O